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14/06/1989 | FRANCE | N°86-17234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 86-17234


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1985) d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande de pension d'invalidité au motif que le défaut de moyen d'appel de sa part entraînait la confirmation du jugement sans qu'il soit nécessaire d'examiner le mérite de la demande alors qu'en contestant la décision des premiers juges pour les mêmes raisons que celles figurant dans ses conclusions de première instance, lesquelles évoquaient un moyen précis, sa déclaration d'appel suffisait à déférer à la juridiction du second

degré les chefs du jugement critiqué, qu'en outre l'instance est liée en...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1985) d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande de pension d'invalidité au motif que le défaut de moyen d'appel de sa part entraînait la confirmation du jugement sans qu'il soit nécessaire d'examiner le mérite de la demande alors qu'en contestant la décision des premiers juges pour les mêmes raisons que celles figurant dans ses conclusions de première instance, lesquelles évoquaient un moyen précis, sa déclaration d'appel suffisait à déférer à la juridiction du second degré les chefs du jugement critiqué, qu'en outre l'instance est liée entre les parties par les conclusions déposées par la Caisse intimée en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ni sur le moyen proposé en première instance par M. X... ni sur les conclusions de la Caisse en appel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 468, 561 et 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que la procédure sans représentation obligatoire étant orale et la partie appelante devant, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la Caisse demandait la confirmation du jugement, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-17234
Date de la décision : 14/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel - Portée - Simple référence aux conclusions de première instance - Prise en considération (non)

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Portée - Simple référence aux conclusions de première instance

La procédure sans représentation obligatoire est orale et la partie appelante doit, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance Par suite, la cour d'appel qui n'a pas à s'expliquer sur les conclusions par lesquelles une partie demande la confirmation du jugement, en déduit exactement qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-10-21 , Bulletin 1985, V, n° 482, p. 350 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1989, pourvoi n°86-17234, Bull. civ. 1989 V N° 453 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 453 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17234
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