Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1985) d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande de pension d'invalidité au motif que le défaut de moyen d'appel de sa part entraînait la confirmation du jugement sans qu'il soit nécessaire d'examiner le mérite de la demande alors qu'en contestant la décision des premiers juges pour les mêmes raisons que celles figurant dans ses conclusions de première instance, lesquelles évoquaient un moyen précis, sa déclaration d'appel suffisait à déférer à la juridiction du second degré les chefs du jugement critiqué, qu'en outre l'instance est liée entre les parties par les conclusions déposées par la Caisse intimée en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer ni sur le moyen proposé en première instance par M. X... ni sur les conclusions de la Caisse en appel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 468, 561 et 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que la procédure sans représentation obligatoire étant orale et la partie appelante devant, selon l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la Caisse demandait la confirmation du jugement, en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi