REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen, en date du 19 octobre 1988, qui a relaxé l'ensemble des prévenus du chef de défaut de paiement de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui a relaxé, en outre, X... Joël et Y... Miranda, épouse Z..., pour détention, dans un débit de 4e catégorie, de boissons alcoolisées dépourvues de titres de transport applicables, qui a condamné solidairement, pour cette dernière infraction, A... Janine, épouse B..., et la société La Renaissance à une amende de 1 000 francs, à une pénalité fiscale de 7 209 francs, à 21 626 francs de droits fraudés et à 6 690 francs pour tenir lieu de confiscation des bouteilles de spiritueux saisies, et qui a, enfin, fait application à C... Albert de la décharge de responsabilité pénale prévue par l'article 1805, alinéa 2, du Code général des impôts.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1791 et 1804 B du Code général des impôts, des articles 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et 2 du décret n° 253 du 30 mars 1983, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prendre en compte, tant pour la fixation du montant de la pénalité proportionnelle, que pour la détermination du montant des droits fraudés, la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;
" alors que, d'une part, faute d'avoir dit en quoi la demande formée par l'Administration ne pouvait être accueillie, les juges du second degré ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" et alors que, d'autre part, et en tout cas, la cotisation sur les boissons alcooliques devait nécessairement être incluse dans le calcul de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés pour la répression de l'infraction d'introduction et de détention irrégulières de boissons, retenue par l'arrêt " ;
Attendu que pour relaxer l'ensemble des prévenus poursuivis à la requête de l'administration des Impôts du chef de défaut de paiement de la cotisation sur les boissons alcooliques, instituée au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie, seule disposition de l'arrêt critiquée par la demanderesse au pourvoi, la cour d'appel, faisant expressément sienne la motivation des premiers juges, constate que l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, devenu l'article L. 245-8 du Code de la sécurité sociale, dispose que sont punis des pénalités édictées par l'article 1791 du Code général des impôts ceux qui n'ont pas réglé la cotisation sur les boissons alcooliques ; que cette cotisation doit cependant être acquittée, " pour le compte des consommateurs, par les marchands en gros desdites boissons et par les producteurs qui vendent directement celles-ci aux détaillants et aux consommateurs " ; que l'interprétation stricte de ce texte qui s'impose devant les juridictions pénales interdit qu'il soit appliqué, par voie extensive, aux simples détaillants de pareilles boissons, ce qui est le cas de la SARL La Renaissance, sous la direction de ses gérants successifs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et en refusant d'inclure le montant de cette cotisation dans le calcul de la pénalité proportionnelle par elle infligée, et dans celui des droits fraudés par elle arrêté, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que, par suite, et alors qu'il n'a pas été allégué que la SARL La Renaissance puisse être considérée comme un marchand en gros de boissons alcooliques, ni comme producteur desdites marchandises, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.