Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le droit de reprise reconnu au propriétaire par l'article 19 de cette loi ne peut pas être exercé contre celui qui occupe un local dans lequel il exerce sa profession ; que, toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux locataires ou occupants entrés dans les lieux postérieurement à la publication de ladite loi, qu'ils soient locataires ou occupants au moment où le droit de reprise est exercé ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de la demande de reprise qu'ils avaient formée sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 contre les époux Y... du Poyet, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 1987) retient que l'ouverture, dans les lieux loués, d'un cabinet médical depuis 1946, sans solution de continuité jusqu'à l'époque du congé, notifié le 3 mars 1983, faisait obstacle à l'exercice, par les bailleurs, du droit de reprise, dès lors que les époux Y... du Poyet étaient cessionnaires des droits d'un locataire qui, antérieurement à la publication de la loi du 1er septembre 1948, était entré dans les lieux auxquels ils avaient conservé leur destination professionnelle initiale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les époux Y... du Poyet n'occupaient personnellement les lieux que depuis la cession de bail signifiée aux bailleurs le 2 décembre 1972, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul, en application de l'article 22 de la loi du 1er septembre 1948, le congé notifié aux époux Y... du Poyet le 3 mars 1983, l'arrêt rendu le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes