Attendu que Mme X..., salariée de la Société de technique et d'informatique (STI), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 mars 1986, a été licenciée le 18 avril 1986 par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de créances salariales ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme X... au titre de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de la société STI à payer celles-ci à l'intéressée ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société STI, à payer diverses sommes à Mme X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les sommes dues à Mme X..., telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe