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06/06/1989 | FRANCE | N°87-45172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1989, 87-45172


Attendu que Mme X..., salariée de la Société de technique et d'informatique (STI), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 mars 1986, a été licenciée le 18 avril 1986 par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de créances salariales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par l

e juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont ...

Attendu que Mme X..., salariée de la Société de technique et d'informatique (STI), dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 mars 1986, a été licenciée le 18 avril 1986 par le liquidateur désigné par le tribunal de commerce ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de créances salariales ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ;

Attendu qu'après avoir fixé le montant des sommes dues à Mme X... au titre de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de la société STI à payer celles-ci à l'intéressée ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le jugement a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 27 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société STI, à payer diverses sommes à Mme X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les sommes dues à Mme X..., telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45172
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Entreprise en difficulté - Redressement et liquidation judiciaires - Demande en paiement d'une créance salariale - Condamnation au paiement de l'employeur - Suspension des poursuites individuelles

CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Cassation par retranchement

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Salarié - Demande en paiement d'une créance salariale - Condamnation au paiement de l'employeur - Impossibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Paiement - Demande en paiement - Condamnation - Impossibilité

Selon l'article 127 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe . Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, après avoir fixé le montant des sommes dues à une salariée au titre de son contrat de travail, condamne le liquidateur de la société à payer celles-ci à l'intéressée, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 127

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre, 27 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-01-31 , Bulletin 1989, V, n° 84, p. 50 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1989, pourvoi n°87-45172, Bull. civ. 1989 V N° 424 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 424 p. 257

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.45172
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