Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 mars 1986), que la société Cézus chimie a été affectée du 6 au 12 décembre 1984 de mouvements de grève de quatre heures par poste de travail de huit heures ; que ces arrêts de travail en vue de soutenir des revendications professionnelles ont été précédés de préavis et ne se sont accompagnés d'aucun incident ni d'aucune dégradation de l'outil de travail ; que seuls les salariés grévistes, considérés comme conduisant les fours, ont été sanctionnés par des retenues sur salaires sous le prétexte que les fours retrouvaient leur température normale une heure après la reprise du travail ;
Attendu que la société Cézus chimie fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux grévistes les retenues sur salaires alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ayant constaté que ces salariés affectés aux fours ne remplissaient leurs obligations que trois heures environ par poste, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, condamner l'employeur à leur payer un salaire correspondant à quatre heures effectives de travail par poste ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1131 du Code civil ;
Mais attendu que le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement, même à l'encontre des salariés grévistes, dès l'instant que la grève est reconnue licite ; que la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que les arrêts de travail ne duraient que quatre heures par poste de travail de huit heures, en a justement déduit que les grévistes, qui reprenaient le travail à l'issue de leur mouvement, avaient droit à toucher leur salaire sans abattement ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi