Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 17 novembre 1987), que, par bail conclu le 23 novembre 1979 au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, les époux X... ont pris en location un appartement dont la Caisse autonome nationale de l'union des sociétés mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre (CARAC) est propriétaire ; que cet organisme a demandé qu'un expert soit désigné afin de vérifier si les baux remplissaient les conditions fixées par le décret n° 85-341 du 14 mars 1985 pour qu'un bail puisse déroger au régime général de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que la CARAC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, en retenant que le décret du 14 mars 1985 n'avait pas d'effet rétroactif, alors, selon le moyen, que " l'application du décret du 14 mars 1985, à compter de son entrée en vigueur, aux contrats de location en cours, ne constitue pas une violation du principe de la non-rétroactivité des lois mais une application du principe de l'effet immédiat de la loi impérative nouvelle puisqu'en l'espèce, un jugement en date du 5 janvier 1983 ayant force de chose jugée, a suspendu les effets du bail dérogatoire au régime général prévu par la loi du 1er septembre 1948 jusqu'à ce que le bailleur ait mis en conformité les locaux avec les normes prévues par le décret du 22 août 1978 ; que le décret du 14 mars 1985 ayant modifié les normes prévues par le décret du 22 août 1978, de sorte que de plein droit les locaux se trouvent mis en conformité ; qu'en conséquence, l'autorité de la chose jugée le 5 janvier 1983 devait conduire la cour d'appel à déclarer que le bail litigieux dérogeait au régime général de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 et 1351 du Code civil " ;
Mais attendu que la situation juridique définitivement réalisée par le jugement du 5 janvier 1983, passé en force de chose jugée, visant à la mise en conformité des baux avec les normes prévues par le décret du 22 août 1978, ne pouvant, en l'absence de dispositions expresses à cet égard, être remise en cause par le décret du 14 mars 1985, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi