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31/05/1989 | FRANCE | N°88-10094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1989, 88-10094


Sur le premier moyen :

Attendu que, la Société civile de moyens du 53, Grande-Rue à Arpajon à laquelle les époux X... ont donné à bail un local à usage professionnel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987) d'avoir rejeté sa demande en fixation d'un loyer légal en application du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 et en restitution du trop perçu, alors, selon le moyen, " que suivant l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, la liberté des loyers ne peut concerner que les locaux professionnels répondant à des conditions fixées par décret,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'après la cour d'appel elle-même ;...

Sur le premier moyen :

Attendu que, la Société civile de moyens du 53, Grande-Rue à Arpajon à laquelle les époux X... ont donné à bail un local à usage professionnel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987) d'avoir rejeté sa demande en fixation d'un loyer légal en application du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 et en restitution du trop perçu, alors, selon le moyen, " que suivant l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, la liberté des loyers ne peut concerner que les locaux professionnels répondant à des conditions fixées par décret, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'après la cour d'appel elle-même ; que les articles 8 et 37 de la loi, cités par celle-ci, n'ont ni pour objet, ni pour effet de déroger à la règle contenue dans l'article 3 quater, et que l'article 8, a, au surplus, été abrogé par la loi du 23 décembre 1986, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 3 quater, 8 et 37 de la loi du 1er septembre 1948 " ;

Mais attendu que, les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 incluant les articles 8 et 37 de ce texte, applicables en la cause et régissant les conditions d'occupation des locaux à usage professionnel par des personnes morales, la cour d'appel, après avoir rappelé que selon ces textes le loyer, à défaut d'accord amiable, doit être déterminé par le juge à l'aide de tous les éléments d'appréciation, a souverainement retenu que le prix fixé contractuellement n'avait pas à être modifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCM du 53, Grande-Rue à Arpajon reproche à l'arrêt d'avoir retenu que selon les articles 8 et 37 de la loi du 1er septembre 1948, elle ne pouvait demander qu'à l'expiration des baux en cours, la révision judiciaire du prix du loyer à défaut d'accord amiable, alors, selon le moyen, " que, l'article 8 de la loi a été abrogé par la loi du 23 décembre 1986, et qu'il ne pouvait d'ailleurs faire obstacle par lui-même à une révision judiciaire du loyer en cours de bail, et que selon les articles 37 et 68 de la loi, le juge a compétence pour fixer le prix du loyer à défaut d'accord amiable, et ce à tout moment, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 37 et 68 de la loi précitée " ;

Mais attendu, qu'ayant retenu que les dispositions combinées des articles 8 et 37 de la loi du 1er septembre 1948 permettaient aux parties de fixer librement le prix du loyer des locaux à usage professionnel, occupés par les personnes morales, la cour d'appel en a justement déduit qu'à défaut d'accord amiable, ce n'est qu'à l'expiration des baux en cours, qu'il devait être déterminé par le juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10094
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Local professionnel - Local occupé par une personne morale - Fixation judiciaire - Eléments d'appréciation.

1° Après avoir rappelé que le loyer d'un local à usage professionnel occupé par une personne morale doit, à défaut d'accord amiable, être déterminé par le juge à l'aide de tous les éléments d'appréciation, une cour d'appel a souverainement retenu que le prix fixé contractuellement n'avait pas à être modifié .

2° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Local professionnel - Local occupé par une personne morale - Fixation judiciaire - Moment.

2° Les dispositions combinées des articles 8 et 37 de la loi du 1er septembre 1948 permettant aux parties de fixer librement le prix des locaux à usage professionnel occupés par des personnes morales, une cour d'appel en a justement déduit qu'à défaut d'accord amiable, ce n'est qu'à l'expiration du bail en cours qu'il devait être déterminé par le juge .


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 8, art. 37

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-07-07 , Bulletin 1982, III, n° 172, p. 126 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1989, pourvoi n°88-10094, Bull. civ. 1989 III N° 124 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 124 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, M. Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10094
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