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31/05/1989 | FRANCE | N°87-20124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 mai 1989, 87-20124


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987), que les consorts Y..., bailleurs de terres affermées à M. Z..., ont, par actes des 26 décembre 1983 et 30 mars 1984, donné congé à ce dernier, pour le 31 décembre 1985, aux fins de reprise de ces terres par Mme Y..., épouse X... ; qu'une autorisation de cumul obtenue par celle-ci le 14 juin 1984 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 1985 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les congés, alors, selon le moyen, " qu'i

l résulte de l'article L. 411-58 du Code rural que le tribunal paritaire doi...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 octobre 1987), que les consorts Y..., bailleurs de terres affermées à M. Z..., ont, par actes des 26 décembre 1983 et 30 mars 1984, donné congé à ce dernier, pour le 31 décembre 1985, aux fins de reprise de ces terres par Mme Y..., épouse X... ; qu'une autorisation de cumul obtenue par celle-ci le 14 juin 1984 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 1985 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les congés, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article L. 411-58 du Code rural que le tribunal paritaire doit surseoir à statuer si la décision relative à l'autorisation de cumul n'est pas devenue définitive, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive ; que les conditions légales de la reprise doivent être remplies au jour où le congé prend effet, c'est-à-dire à l'expiration de la prorogation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le bail avait été prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale 1985-1986 ; que, le 28 février 1986, soit au cours de la prorogation du bail, Mme X... avait obtenu une nouvelle autorisation de cumul fondée sur des motifs différents de celle qui avait été annulée ainsi que le soulignaient les bailleurs dans leurs conclusions d'appel, autorisation qui est devenue définitive ; qu'il s'ensuit que les conditions légales de la reprise se trouvaient remplies à la date d'effet des congés litigieux et que la cour d'appel devait prendre en considération l'autorisation de cumul intervenue alors que le bail était encore en cours ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 411-58 du Code rural susvisé " ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que la demande d'autorisation en cours à la date normale d'effet du congé devant seule être prise en considération, l'autorisation de cumul sollicitée le 24 janvier 1986 et obtenue le 28 février 1986 était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-20124
Date de la décision : 31/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Demande - Demande postérieure à la date d'effet du congé - Effet

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cumul d'exploitations - Autorisation préalable - Caractère définitif - Défaut - Prorogation de plein droit du bail - Effets - Reprise - Conditions - Date d'appréciation

Une cour d'appel ayant à apprécier la validité d'un congé à fin de reprise d'un domaine rural retient justement que la demande d'autorisation de cumul en cours à la date normale d'effet du congé devant seule être prise en considération, l'autorisation sollicitée après cette date est inopérante .


Références :

Code rural L411-58

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-15 , Bulletin 1984, III, n° 38, p. 29 (cassation) ;

Chambre civile 3, 1985-01-23 , Bulletin 1985, III, n° 17, p. 12 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 mai. 1989, pourvoi n°87-20124, Bull. civ. 1989 III N° 125 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 125 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20124
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