Sur le premier moyen :
Attendu, que la Sarl X... Morning, entreprise de spectacles, a été assignée par l'association Les Congés spectacles et la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle (CAPRICAS) en recouvrement de compléments de cotisations dont elle aurait été redevable au titre des années 1981 et 1982 pour la production d'artistes étrangers ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 4e Ch.B. 24 avril 1986) de l'avoir condamnée à paiement alors de première et de septième part qu'en ne s'expliquant pas sur l'application de la loi française bien qu'elle ait été invitée à rechercher si une loi étrangère n'était pas applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, l'a privée de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et a violé ledit article, alors de deuxième part qu'en retenant que la société X... Morning serait l'organisatrice des spectacles sans relever que le cocontractant étranger, tout aussi intéressé au succès de ceux-ci, en est coorganisateur, pour refuser de le considérer comme employeur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de coréalisation, alors de troisième part qu'en constatant à la fois que ce contrat tendrait à présenter comme un entrepreneur de spectacles le cocontractant étranger mais que celui-ci n'en assumerait aucune des obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat et entaché sa décision d'une contradiction de motifs, alors de quatrième part que le traité du 25 mars 1957 institue un ordre juridique directement applicable aux ressortissants des états membres en sorte que la plupart des cocontractants de la société X... Morning entrant dans cette catégorie, la cour d'appel ne pouvait considérer que la nationalité étrangère de ces cocontractants faisait obstacle à ce qu'ils puissent être entrepreneurs de spectacles sans violer les articles 7 et 52 du traité de Rome, alors de cinquième part qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment du contrat qui lie la société X... Morning au producteur étranger et dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation que ce producteur s'était engagé à supporter " toutes charges afférentes " aux cachets et indemnités versées aux artistes et qu'en estimant qu'il n'assumait " aucune obligation.... sur le plan des charges sociales et fiscales ", la cour d'appel, qui a insuffisamment motivé sa décision, a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel il existait un lien de subordination exclusivement entre les artistes et le cocontractant étranger qui les rémunérait, organisait leurs tournées et leur donnait des directives, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que c'était dans la salle de concerts exploitée à Paris par la société X... Morning, titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles, que s'étaient produits les artistes étrangers au sujet desquels avaient été réclamés les compléments de cotisations litigieux, la cour d'appel était fondée à faire application à ladite société, quelle que soit la nationalité de ses cocontractants pour réaliser les spectacles ou celle des artistes appelés à y participer, de la présomption instituée par l'article L. 762-1 du Code du travail ; qu'après avoir relevé que des contrats de coréalisation versés aux débats, il ressortait que la société X... Morning fournissait la salle de concerts en ordre de marche, y compris le personnel nécessaire au service général (scène et salle), au réglage des lumières et du son, à l'encaissement et à la comptabilité des places et qu'elle prenait en charge les droits d'auteur ainsi que la publicité et la promotion des concerts, le tout moyennant la moitié de la recette nette, elle a, sans dénaturer la convention des parties et abstraction faite d'un motif surabondant, estimé que cette société était bien l'organisatrice des spectacles en coréalisation et en a exactement déduit que même si les artistes produits en France avaient une nationalité étrangère et étaient engagés et rémunérés directement par le cocontractant étranger de la société X... Morning, la présomption de salariat demeurait applicable ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et faisant à bon droit application de la loi française, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu, que la société X... Morning reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'expertise en vue de déterminer notamment l'assiette des cotisations litigieuses alors, d'une part, que la société avait fait valoir que les caisses s'étaient fondées sur des sommes dépourvues de lien avec le montant des salaires versés aux artistes et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se contentant de déclarer " mal venues " les demandes de la société X... Morning pour les rejeter, bien que le principe du contradictoire exige de respecter le droit du défendeur de contester le montant des sommes réclamées, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 16 premier alinéa du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel, devant laquelle les prétentions des parties ont été contradictoirement débattues, n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'ayant relevé que la société X... Morning s'était refusée à déclarer aux caisses les salaires des artistes présentés dans le cadre de contrats de coréalisation, elle l'a estimée en conséquence mal venue à solliciter une expertise destinée à recueillir des renseignements qu'elle avait l'obligation de fournir ;
Que sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi