La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°86-15097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-15097


Sur le moyen unique :

Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et l'article 58, paragraphe 1er, modifié du décret n° 1225 du 21 septembre 1950 ;

Attendu que M. Henri de X... de Varax, bénéficiaire à compter du 1er mars 1984 d'une pension de vieillesse, a contesté le salaire annuel moyen sur la base duquel la Caisse de mutualité sociale agricole l'avait liquidée en prétendant que le salaire retenu au titre des années 1977 et 1980, incomplètement travaillées, était insuffisant ; que pour décider que ce salaire devait être déterminé en fonction du salaire mensu

el et du temps de travail réels, la cour d'appel énonce essentiellement qu'auc...

Sur le moyen unique :

Vu l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et l'article 58, paragraphe 1er, modifié du décret n° 1225 du 21 septembre 1950 ;

Attendu que M. Henri de X... de Varax, bénéficiaire à compter du 1er mars 1984 d'une pension de vieillesse, a contesté le salaire annuel moyen sur la base duquel la Caisse de mutualité sociale agricole l'avait liquidée en prétendant que le salaire retenu au titre des années 1977 et 1980, incomplètement travaillées, était insuffisant ; que pour décider que ce salaire devait être déterminé en fonction du salaire mensuel et du temps de travail réels, la cour d'appel énonce essentiellement qu'aucune des dispositions législatives ou réglementaires invoquées, notamment celle de l'article 58, paragraphe 1er, 1°d, du décret du 21 septembre 1950, qui a pour objet non le montant du salaire mais les périodes d'assurance à prendre en considération, ne permet de retenir le mode de calcul appliqué par la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que les retenues subies par l'assuré au cours des années 1977 et 1980 avaient entraîné la validation de quatre trimestres pour la première desdites années et de trois trimestres pour la seconde en sorte que la rémunération correspondante devait entrer dans le calcul du salaire annuel moyen sans tenir compte de son montant mensuel et du nombre de mois de travail effectif auquel elle se rapportait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-15097
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Trimestres validés - Rémunération correspondante

Pour la détermination du salaire annuel moyen sur la base duquel une pension de vieillesse du régime agricole doit être liquidée, il doit être tenu compte non du salaire mensuel et du nombre de mois de travail effectif mais de la rémunération correspondant au nombre de trimestres validés dans les années litigieuses .


Références :

Décret 50-1225 du 21 septembre 1950 art. 58 par. 1
Ordonnance 82-270 du 26 mars 1982

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 1989, pourvoi n°86-15097, Bull. civ. 1989 V N° 378 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 378 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.15097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award