CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 28 septembre 1988, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des objets saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 349, 356, 364, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, tenus de statuer sur l'existence de la complicité de vol aggravé retenue à la charge du demandeur, n'ont pas répondu à la question n° 6 qualifiant le fait principal et libellée dans les termes suivants : " Est-il constant que l'acte de soustraction frauduleuse spécifié à la question n° 4 ci-dessus a été commis par 2 ou plusieurs personnes ? ", cependant que l'arrêt de condamnation retenait l'existence de cette circonstance aggravante de réunion ;
" alors, d'une part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur toutes les circonstances aggravantes constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi et que mention de leur réponse doit nécessairement être portée sur la feuille de questions ;
" alors, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance " ;
Les deux branches du moyen étant réunies ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que le résultat des votes doit être constaté sur la feuille de questions pour chacune des questions posées à la Cour et au jury ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu, en l'espèce, que la feuille de questions ne porte aucune mention de la réponse de la Cour et du jury à la question n° 6 relative à la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs sans laquelle la soustraction frauduleuse dont l'accusé a été déclaré coupable, était dépourvue de caractère criminel ;
Attendu, par ailleurs, que l'arrêt de condamnation énonçant que la soustraction frauduleuse dont X... s'est rendu complice a été commise par 2 ou plusieurs personnes, cette énonciation n'est pas en concordance avec l'absence de réponse à la question n° 6 de la feuille de questions ;
Que, de ces chefs, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Var, en date du 28 septembre 1988, ensemble, en ce qu'il concerne ce seul accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.