Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 1988) qui fixe l'indemnité de dépossession due par la commune de Beaumont-lès-Valence à M. X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, retient, pour allouer à ce dernier une indemnité supérieure à celle qu'il avait réclamée dans son mémoire initial déposé dans le délai légal, qu'à l'issue de l'expertise ordonnée par arrêt du 18 mars 1986 les parties étaient en droit d'adapter leurs mémoires aux résultats de cette expertise et que la partie expropriée pouvait augmenter le montant de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes formulées en cause d'appel doivent être formées dans les délais légaux prévus par le dépôt des mémoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations)