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18/05/1989 | FRANCE | N°88-70105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1989, 88-70105


Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 1988) qui fixe l'indemnité de dépossession due par la commune de Beaumont-lès-Valence à M. X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, retient, pour allouer à ce dernier une indemnité supérieure à celle qu'il av

ait réclamée dans son mémoire initial déposé dans le délai légal, qu'à l'issue de l'...

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au secrétariat de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 1988) qui fixe l'indemnité de dépossession due par la commune de Beaumont-lès-Valence à M. X... à la suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, retient, pour allouer à ce dernier une indemnité supérieure à celle qu'il avait réclamée dans son mémoire initial déposé dans le délai légal, qu'à l'issue de l'expertise ordonnée par arrêt du 18 mars 1986 les parties étaient en droit d'adapter leurs mémoires aux résultats de cette expertise et que la partie expropriée pouvait augmenter le montant de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes formulées en cause d'appel doivent être formées dans les délais légaux prévus par le dépôt des mémoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations)


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70105
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Demandes postérieures à ce délai - Irrecevabilité

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Demandes - Dépôt et notification - Délai de deux mois

Les demandes formulées en cause d'appel, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, doivent être formulées dans les délais légaux, prévus par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, pour le dépôt des mémoires . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour fixer une indemnité de dépossession d'un montant supérieur à ce qui avait été sollicité dans le mémoire initial, prend en considération des écritures déposées après l'expiration du délai légal .


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1989, pourvoi n°88-70105, Bull. civ. 1989 III N° 114 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 114 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Waquet et Farge .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70105
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