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16/05/1989 | FRANCE | N°86-43399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 86-43399


Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 25 juin 1986), que, le 20 novembre 1985 à 14 heures, les ouvriers de la Société normande de presse républicaine ont interrompu leur travail pour protester contre le blocage des négociations en cours ; que cette grève, qui n'a affecté que le travail de l'équipe de l'après-midi, a empêché la parution du journal Paris-Normandie daté du 21 septembre 1985 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux soixante ouvriers de l'équipe d

u matin le salaire correspondant aux heures de travail accomplies par eux, alo...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 25 juin 1986), que, le 20 novembre 1985 à 14 heures, les ouvriers de la Société normande de presse républicaine ont interrompu leur travail pour protester contre le blocage des négociations en cours ; que cette grève, qui n'a affecté que le travail de l'équipe de l'après-midi, a empêché la parution du journal Paris-Normandie daté du 21 septembre 1985 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux soixante ouvriers de l'équipe du matin le salaire correspondant aux heures de travail accomplies par eux, alors, d'une part, que même en admettant que la grève n'ait pas été déclenchée dans le seul but d'empêcher la parution du journal mais essentiellement pour faire pression sur l'employeur afin de l'amener à céder aux exigences des ouvriers dans le cadre des négociations en cours, il n'en reste pas moins, comme la société le faisait exactement valoir dans ses conclusions, qu'il résulte des textes de la motion votée par l'assemblée générale des ouvriers que l'un des buts avoués de la grève était bien d'empêcher la parution du journal du lendemain ; qu'en omettant de tenir compte de cet élément qui justifiait le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées en pure perte par ces ouvriers avant le déclenchement de la grève, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en prétendant que l'article F7 de la convention collective qui stipule que tout travail commencé et interrompu " pour toute raison autre que le fait du salarié " est dû intégralement, n'impliquait pas l'absence de rémunération correspondant à un travail interrompu par une grève déclenchée dans le but avoué de rendre inutiles ces heures de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que tout travail accompli normalement avant le début d'une grève doit être rémunéré au salaire convenu ; que le jugement attaqué, répondant aux conclusions, a relevé que le travail, dont le paiement était réclamé, avait été exécuté et en a justement déduit que le fait que le quotidien n'est pas paru, à la suite d'une grève déclenchée pour un motif professionnel, ne remettait pas en cause le paiement des heures qui ont été effectuées pour la préparation du journal ;

D'où il suit que le moyen en ses deux branches ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43399
Date de la décision : 16/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Paiement du travail normalement accompli avant le début de la grève

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Interruption de travail imposée par la grève - Paiement du travail normalement accompli avant le début de la grève

Tout travail accompli normalement avant le début d'une grève doit être rémunéré au salaire convenu. En conséquence, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir condamné un employeur à payer à des salariés les heures effectuées pour la préparation d'un journal lorsque celui-ci, en raison d'une grève déclenchée pour un motif professionnel, n'est pas paru .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 25 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-06-11 , Bulletin 1981, V, n° 522, p. 393 (rejet) ;

Chambre sociale, 1989-05-16 , Bulletin 1989, V, n° 364, p. 219 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1989, pourvoi n°86-43399, Bull. civ. 1989 V N° 362 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 362 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43399
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