CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1988, qui, sur renvoi après cassation, dans la poursuite exercée contre Eléonore X..., épouse Y..., pour ouverture illicite d'un commerce le dimanche, a constaté l'amnistie des infractions.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier et le second moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 41 a, 105 b, 146 a du Code local des professions du 26 juillet 1900, de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte en ce qui concerne le délit poursuivi d'ouverture illicite d'un commerce le dimanche, en se fondant sur les dispositions de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 ;
" alors que sont exclues du champ d'application de l'amnistie les infractions à l'article 41 a du Code local des professions qui entrent dans le cadre des dispositions particulières du paragraphe 16 de l'article 29 de ladite loi, celle-ci, sous réserve des infractions commises à l'occasion de conflits du travail ou d'activités syndicales et revendicatives des salariés, édictant une règle de portée générale qui s'applique en l'espèce sans restriction ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 29. 16° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie, sous réserve des dispositions de l'article 2. 2° de ce texte, les délits, autres que ceux visés à l'article 29. 15° de ladite loi, et certaines contraventions en matière de législation et de réglementation du travail ;
Attendu que les juges d'appel, saisis de la poursuite exercée contre Eléonore X..., épouse Y..., notamment sur le fondement des articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions du 26 juillet 1900, pour avoir, le dimanche 15 mai 1988, ouvert illicitement son établissement commercial, ont déclaré ces délits amnistiés au regard de la loi du 20 juillet 1988, en énonçant que s'il était vrai que l'article 29. 16° de cette loi excluait les infractions à la législation du travail, celles prévues par le Code des professions, qui avait à la fois un caractère commercial et social, ne figuraient pas parmi les infractions de nature économique ou commerciale, limitativement énumérées à l'article 29. 12° du même texte comme étant aussi exclues de l'amnistie ; qu'ils en ont déduit qu'il y avait lieu de considérer que le délit en cause, pour lequel seule une peine d'amende était encourue, était amnistié par application de l'article 2. 1° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Mais attendu qu'en se décidant ainsi, alors que les articles 41 a, 105 b et 146 a du Code des professions comportent des dispositions relatives au travail, et que les infractions qu'ils prévoient doivent en conséquence être rangées au nombre de celles se trouvant exclues de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, conformément à l'article 29. 16° de ce texte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date du 6 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée.