CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Michel,
- Y...Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron en date du 16 septembre 1988 qui les a condamnés, pour vol avec arme, respectivement à 7 et 8 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur le pourvoi de Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 et 34 du Code pénal, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Marc Z... a été entendu à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment, motif pris de ce qu'il avait été condamné au cours de la présente session à une peine de 7 années de réclusion criminelle ;
" alors que l'incapacité de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements n'est encourue pour toute personne condamnée à une peine de réclusion criminelle, aux termes de l'article 28 du Code pénal, que du jour où la condamnation est devenue définitive ; qu'en l'espèce où le témoin Marc Z... a été condamné à une peine de réclusion criminelle le 14 septembre 1988, soit la veille du jour où il a été appelé à témoigner dans la présente affaire et que de surcroît, il a frappé cette décision de condamnation d'un pourvoi actuellement pendant devant la chambre criminelle, il ne se trouvait donc pas dans l'un des cas d'exclusion visés par la loi et devait être entendu, à peine de nullité, sous la foi du serment " ;
Ce moyen étant également relevé d'office en ce qui concerne l'accusé Y... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que " le témoin Marc Z... condamné au cours de la présente session à une peine de 7 ans de réclusion criminelle a été entendu sans prestation de serment à titre de simples renseignements " ;
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Z... a été condamné à 7 ans de réclusion criminelle le 14 septembre 1988 par la cour d'assises de l'Aveyron ; qu'à la date où ce témoin, régulièrement cité et dénoncé, a déposé devant la cour d'assises, la condamnation prononcée contre lui n'était donc pas définitive et qu'il ne pouvait être entendu que serment préalablement prêté ;
Que le président ayant méconnu le principe ci-dessus rappelé, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Aveyron en date du 16 septembre 1988 mais seulement en ce qu'il a condamné X...et Y... respectivement à 7 et 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme, les autres dispositions étant expressément maintenues, ensemble en ce qui concerne ces deux accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.