CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée, avec armes et violences, séquestration de personnes, association de malfaiteurs, a déclaré que sa présence n'était pas indispensable à l'audience au cours de laquelle devait être évoquée sa demande de mise en liberté et a renvoyé l'affaire au fond ; et contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 janvier 1989, qui, dans la procédure susdite, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation du premier pourvoi pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, ait eu la parole le dernier ;
" alors que devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpé présent aux débats doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, où aucune des énonciations ne permet de s'assurer que cette prescription essentielle a été observée, la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier ; que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public, et non le conseil de l'inculpé, a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que la cassation de cet arrêt entraîne celle de l'arrêt du 24 janvier 1989 ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 janvier 1989, et par voie de conséquence l'arrêt de ladite Cour en date du 24 janvier 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.