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10/05/1989 | FRANCE | N°87-16595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1989, 87-16595


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987), statuant sur contredit de compétence, que la société Portakabin a donné en location à la société Transports Michel Hurel deux cabines préfabriquées à superposer, de type constructions mobiles instantanées, transportables ;

Attendu que la société Transports Michel Hurel fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer le tribunal de commerce compétent, refusé d'appliquer à cette location le décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, " que le local visé par le décret du 30 sept

embre 1953 est précisément distinct de l'immeuble en ce qu'il ne requiert pas de cr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987), statuant sur contredit de compétence, que la société Portakabin a donné en location à la société Transports Michel Hurel deux cabines préfabriquées à superposer, de type constructions mobiles instantanées, transportables ;

Attendu que la société Transports Michel Hurel fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer le tribunal de commerce compétent, refusé d'appliquer à cette location le décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, " que le local visé par le décret du 30 septembre 1953 est précisément distinct de l'immeuble en ce qu'il ne requiert pas de critère de fixité et d'immobilité caractérisant celui-ci ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les cabines mobiles données à bail étaient des objets mobiles aisément transportables ne pouvant être assimilés à des immeubles, la cour d'appel en a justement déduit que le décret du 30 septembre 1953 n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16595
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Cabines mobiles - Cabines mobiles transportables

Ayant souverainement retenu que les cabines mobiles données à bail étaient des objets mobiliers aisément transportables, la cour d'appel en a justement déduit que le décret du 30 septembre 1953 n'était pas applicable à cette location.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1989, pourvoi n°87-16595, Bull. civ. 1989 III N° 104 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 104 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16595
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