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09/05/1989 | FRANCE | N°88-60495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1989, 88-60495


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-17 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, le 1er janvier 1986, la Régie nationale des usines Renault (la Régie) a fusionné ses deux succursales de la région niçoise : Renault-Riquier et Renault Cros-de-Cagnes en un seul établissement dénommé Renault-Nice ; que le 23 octobre 1986, le directeur départemental du Travail a décidé que chacune des succursales de la Régie situés à Marseille, Nice et Toulon constituait un établissement distinct ; que, répondant à une demande d'e

xplication de la Régie, il a précisé, le 16 octobre 1987, que l'établissement ...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-17 du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, le 1er janvier 1986, la Régie nationale des usines Renault (la Régie) a fusionné ses deux succursales de la région niçoise : Renault-Riquier et Renault Cros-de-Cagnes en un seul établissement dénommé Renault-Nice ; que le 23 octobre 1986, le directeur départemental du Travail a décidé que chacune des succursales de la Régie situés à Marseille, Nice et Toulon constituait un établissement distinct ; que, répondant à une demande d'explication de la Régie, il a précisé, le 16 octobre 1987, que l'établissement distinct de Nice était bien constitué par les anciennes succursales de Renault-Riquier et de Renault Cros-de-Cagnes ; que, le 20 janvier 1986, le syndicat CGT, qui se refusait à reconnaître la fusion des deux succursales, avait désigné M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement de Renault-Riquier ;

Attendu que pour débouter la Régie de sa demande en annulation de cette double désignation qui ne tenait pas compte, selon elle, de la fusion intervenue, le tribunal d'instance a estimé qu'il n'y avait pas eu réunification des deux succursales en un établissement distinct, que la succursale de Cros-de-Cagnes n'était pas concernée par la décision du directeur du travail du 23 octobre 1986 qui ne visait que la succursale de Nice-Riquier et que l'interprétation donnée le 16 octobre 1987 ne pouvait se substituer à cette décision " car elle constituerait en réalité une modification complète, s'agissant en l'espèce de deux établissements situés dans des villes ou dans des arrondissements administratifs ou judiciaires différents " ;

Attendu cependant, d'une part, que l'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement ; que, dès lors, en se fondant exclusivement sur le critère du comité d'établissement pour valider la désignation de M. X... sans rechercher le cadre le plus approprié à l'exercice des fonctions de délégué syndical, eu égard à l'implantation géographique des lieux d'activité, à la similitude ou à la disparité des conditions de travail, à l'importance des effectifs et à l'indépendance des secteurs d'activité, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Attendu, d'autre part, que c'est au directeur départemental du Travail qu'il appartient de déterminer le nombre d'établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissement ; qu'après avoir constaté que ce directeur avait précisé par sa lettre interprétative du 16 octobre 1987 que depuis le 1er janvier 1986, les deux succursales situées au Cros-de-Cagnes et à Nice formaient un seul établissement appelé Renault-Nice, le tribunal d'instance, qui a décidé, en ce qui concerne la désignation de M. Y... comme représentant syndical au comité d'établissement de Nice-Riquier, que les succursales de Cros-de-Cagnes et de Nice-Riquier constituaient des établissements distincts, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60495
Date de la décision : 09/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères - Critères différents pour la désignation d'un délégué syndical ou pour l'élection de membres d'un comité d'établissement.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Etablissements distincts - Appréciation - Critères - Recherche nécessaire.

1° L'établissement à prendre en considération pour la désignation d'un délégué syndical ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité d'établissement . En conséquence, doit être cassé le jugement s'étant, pour valider la désignation d'un délégué syndical, fondé exclusivement sur le critère du comité d'établissement distinct, sans rechercher le cadre le plus approprié à l'exercice des fonctions de délégué syndical, eu égard à l'implantation géographique des lieux d'activité, à la similitude ou à la disparité des conditions de travail, à l'importance des effectifs et à l'indépendance des secteurs d'activité .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Division de l'entreprise en établissements distincts - Compétence exclusive du directeur départemental du Travail à défaut d'accord des parties.

2° TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Elections professionnelles - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement.

2° C'est au directeur départemental du Travail, et non au tribunal d'instance, qu'il appartient de déterminer le nombre d'établissements distincts pour la mise en place des comités d'établissements .


Références :

Code du travail L412-11, L412-17
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 13 janvier 1988

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre sociale, 1983-05-10 , Bulletin 1983, V, n° 255 (1), p. 179 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1988-01-14 , Bulletin 1988, V, n° 46 (2), p. 29 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1986-11-19 , Bulletin 1986, V, n° 546 (2), p. 413 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1989-02-28 , Bulletin 1989, n° 151, p. 91 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1989, pourvoi n°88-60495, Bull. civ. 1989 V N° 345 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 345 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60495
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