REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 4 mai 1988, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 3 amendes de 1 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, L. 221-9, R. 221-1, R. 224-4, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné au paiement de 3 amendes de 1 000 francs chacune ;
" aux motifs que les premiers juges ont à tort considéré que la société Kiloutou était un magasin à commerces multiples formant un tout indivisible destiné à satisfaire simultanément les besoins variés des consommateurs ; que ladite société a pour seule et unique activité la location de biens d'équipement divers ; que toutefois, il appartenait aux établissement Kiloutou d'établir que la location de chaises et de moyens de locomotion représentait effectivement son activité principale ; qu'à cet égard, le fait que la location de véhicules, de matériel de réception et de chauffage ait représenté 41, 50 % des immobilisations réalisées par la société ne saurait constituer une preuve suffisante, alors même que l'INSEE qui détermine les codes applicables aux commerçants en considération de leur activité principale, a attribué à la société Kiloutou le code APE 8008, lequel correspond à la rubrique " location de machines et matériels " ; que la société ne s'est pas vu attribuer les codes APE 8004 et 8006 applicables à l'hypothèse où la location de moyens de locomotion constitue l'activité principale de l'entreprise ;
" alors qu'après avoir relevé, par adoption des motifs des premiers juges, que la société Kiloutou avait pour activité la location d'objets mobiliers divers, et notamment de chaises et de véhicules automobiles, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher si les trois salariés dont l'emploi le dimanche matin constituait l'élément de fait de l'infraction reprochée au prévenu, ne travaillaient pas, exclusivement, pour les besoins des services de location de chaises, de moyens de locomotion et de matériels de chauffage " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du Travail, base de la poursuite, que le 2 novembre 1986 à Marcq-en-Baroeul, il a été constaté, dans le magasin de la société de location Kiloutou, dirigée par X..., que trois salariés travaillaient à la caisse de l'établissement ou s'occupaient de la réception des matériels ;
Attendu que devant les juges du fond, saisis de la poursuite exercée à raison de ces faits contre X... sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que sa société bénéficiait des dérogations permanentes prévues, tant par l'article L. 221-9, 10°, du Code du travail, qui dispose que sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les entreprises de " location de chaises ou de moyens de locomotion ", que par l'article R. 221-4 du même Code prévoyant des dispositions identiques à l'égard d'autres établissements, parmi lesquels figurent les entreprises de chauffage, et pour certaines activités seulement ;
Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, après avoir relevé que le code " APE " 8008 correspondant à la " location de machines et de matériels " avait été attribué à la société Kiloutou en considération de son activité essentielle, énonce que X..., qui fait seulement valoir que la part des immobilisations réalisées dans sa société pour la location de véhicules, de matériel de réception et de chauffage s'élève à la proportion de 41, 50 %, ne rapporte pas la preuve que la " location de chaises ou de moyens de locomotion " constitue en fait l'activité principale de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits de l'appréciation souveraine des juges du fond et au demeurant non contestés par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 221-9 du Code du travail ; qu'en outre, s'agissant de l'application éventuelle de l'article R. 221-4 du même Code visant les catégories d'établissements qui bénéficient également pour certaines activités, de dérogations au repos dominical, le prévenu, dont l'établissement ne constituait pas une entreprise de chauffage, n'a prétendu ni offert de rapporter la preuve, qui lui incombait, de la participation de ses salariés à l'une des activités énumérées par ce texte ;
Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.