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03/05/1989 | FRANCE | N°87-40627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1989, 87-40627


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y... dont elle avait rompu le contrat d'apprentissage, la cour d'appel a retenu que les demandes en paiement de partie des salaires restant à courir jusqu'à la

fin du contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral constituaient ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y... dont elle avait rompu le contrat d'apprentissage, la cour d'appel a retenu que les demandes en paiement de partie des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ; qu'en statuant ainsi, alors que ces deux demandes tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée du contrat d'apprentissage étaient de même nature et fondées sur le même fait et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40627
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de chefs de demande - Chefs de demande dont aucun ne dépasse le taux du dernier ressort - Demandes fondées sur des causes identiques

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des causes identiques

Une demande en paiement de partie des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage et une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, tendant l'une et l'autre à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée d'un contrat d'apprentissage, sont de même nature et fondées sur le même fait et constituent dès lors un chef unique de demande pour la détermination du taux du ressort .


Références :

Code du travail R517-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 décembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-04-20 , Bulletin 1989, V, n° 304, p° 181 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1989, pourvoi n°87-40627, Bull. civ. 1989 V N° 329 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 329 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40627
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