Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement n'est sans appel que lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. Y... dont elle avait rompu le contrat d'apprentissage, la cour d'appel a retenu que les demandes en paiement de partie des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ; qu'en statuant ainsi, alors que ces deux demandes tendant à la réparation du préjudice ayant résulté de la rupture prématurée du contrat d'apprentissage étaient de même nature et fondées sur le même fait et ne constituaient donc qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens