Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1986), que M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1981 par la société ERCA en qualité de responsable du service des pièces de rechange ; que son contrat de travail, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, prévoyait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié le 29 février 1984 ; que son employeur lui a notifié par lettre du 12 mars 1984 qu'il le libérait de son obligation de non-concurrence ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la limitation géographique de la clause vise à assurer la protection de la liberté du travail ; qu'en conséquence la nullité de cette clause pour absence de limitation géographique est absolue, puisque d'ordre public, et peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt ; que tel est le cas de la société ERCA qui n'entend pas verser l'indemnité compensatrice prévue par cette clause ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a 1°) dénaturé l'article 6 du contrat de travail ; 2°) violé l'article 6 du Code civil ; alors, en second lieu, que, d'une part, si au moment même de l'envoi de la lettre de licenciement le 29 février 1984, la société n'avait pas avisé par écrit le salarié qu'elle le déliait de l'obligation de non-concurrence, elle l'avait fait verbalement et elle le lui avait confirmé par écrit, le 12 mars 1984, c'est-à-dire environ trois mois avant l'expiration du préavis qu'il était dispensé d'exécuter, mais qui lui était payé ; que, dans ces conditions, M. X... avait été informé en temps utile et n'avait subi aucun préjudice ; qu'ainsi l'arrêt a fait une fausse application de l'article 37 de la convention collective et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, que, d'autre part, il est indifférent que cette information ait été donnée au salarié lors de l'entretien préalable, celui-ci sachant alors de manière certaine que si la société donnait suite à son projet de licenciement, elle entendait, dans cette hypothèse, le délier de son obligation de non-concurrence ; qu'ainsi l'arrêt, qui a faussement motivé sa décision, manque de base légale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en premier lieu, le salarié ne s'étant pas prévalu de la nullité éventuelle, instaurée à son seul profit, de la clause de non-concurrence, l'employeur n'était pas recevable à le faire dans le but d'échapper aux conséquences pécuniaires de l'interdiction imposée par lui au salarié ; qu'en second lieu, selon l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'employeur, en cas de cessation d'un contrat qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue par cette convention en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'après avoir constaté que la société avait notifié sa décision de dénonciation par une lettre postérieure à l'expiration de ce délai, la cour d'appel,
qui n'avait pas à rechercher si le salarié avait subi de ce fait un préjudice, a décidé à bon droit qu'à supposer que l'employeur ait manifesté lors de l'entretien préalable au licenciement son intention de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence, cette renonciation à un droit qui n'était pas encore acquis au renonçant ne pouvait avoir d'effet en l'absence d'une confirmation écrite dans le délai imparti par la convention collective
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi