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03/05/1989 | FRANCE | N°86-16654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1989, 86-16654


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association polyclinique d'Aubervilliers, adhérente de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) s'est vu réclamer par celle-ci les cotisations du régime complémentaire de prévoyance et de retraite sur les rémunérations versées de 1970 à 1981 au docteur Daniel X... ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 1986) de l'avoir condamnée au paiement desdites cotisations alors d'une part, que le régime de prévoyance et de retraite institué par la convention c

ollective nationale du 14 mars 1947 n'est applicable aux médecins que lo...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Association polyclinique d'Aubervilliers, adhérente de la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) s'est vu réclamer par celle-ci les cotisations du régime complémentaire de prévoyance et de retraite sur les rémunérations versées de 1970 à 1981 au docteur Daniel X... ; que l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 juin 1986) de l'avoir condamnée au paiement desdites cotisations alors d'une part, que le régime de prévoyance et de retraite institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947 n'est applicable aux médecins que lorsqu'ils sont considérés comme des salariés pour l'application de la législation des assurances sociales de sorte qu'en se refusant à examiner si le médecin vacataire ne se trouvait pas à l'égard de l'association, ainsi qu'elle le faisait valoir, dans une situation exclusive de toute subordination et en se bornant à relever que l'association lui aurait versé des salaires, les juges du fond ont violé les articles 4 de la convention précitée et L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel le médecin vacataire n'avait jamais eu de responsabilité d'encadrement ni autorité sur une partie quelconque du personnel, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'Association polyclinique d'Aubervilliers a elle-même considéré comme salariée l'activité exercée à son profit de 1970 à 1981 par le docteur X... dont la rémunération, qualifiée de salaire, avait été soumise aux cotisations du régime général de la sécurité sociale ; que, dès lors, sans avoir à rechercher si des agents de la polyclinique se trouvaient placés sous la subordination de ce praticien qui devait être assimilé à un cadre en vertu de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la cour d'appel en a exactement déduit, écartant ainsi les moyens prétendument délaissés, que le docteur X... entrait parmi les bénéficiaires du régime de prévoyance et de retraite complémentaire des cadres et que l'Association polyclinique d'Aubervilliers était en conséquence redevable des cotisations litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16654
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Association gestionnaire d'un établissement hospitalier - Médecin

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Caisse de prévoyance - Affiliation - Association gestionnaire d'un établissement hospitalier - Médecin

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre - Retraite - Régime de retraite complémentaire - Affiliation - Médecin

Une association gestionnaire d'un établissement hospitalier est redevable des cotisations du régime complémentaire de prévoyance et de retraite des cadres sur les rémunérations versées à un médecin dès lors qu'elle a elle-même considéré comme salariée l'activité exercée à son profit par le praticien dont la rémunération, qualifiée de salaire, avait été soumise aux cotisations du régime général, en sorte qu'il devait être assimilé à un cadre en vertu de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 sans qu'il y ait lieu de rechercher si des agents de l'établissement se trouvaient placés sous sa subordination .


Références :

Convention collective nationale du 14 mars 1947 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-08 , Bulletin 1987, V, n° 192, p. 124 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1989, pourvoi n°86-16654, Bull. civ. 1989 V N° 338 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 338 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16654
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