Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 février 1985) que M. X... a été nommé le 10 août 1979 directeur de la Caisse autonome de prévoyance des commerces textiles, organisme chargé de gérer le régime d'assurance vieillesse des commerçants et industriels ; que la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné le régime vieillesse des professions industrielles et commerciales sur le régime général de la sécurité sociale ; que le décret n° 74-52 du 17 janvier 1974 a rendu applicables aux anciennes caisses certaines dispositions du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 et notamment les articles 19 et 25 selon lesquels les agents de direction ne peuvent être nommés que dans la mesure où ils sont inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement et bénéficient d'un agrément ministériel ;
Attendu qu'en 1976 et 1977, le salarié a été inscrit " pour ordre " sur la liste d'aptitude dans l'attente de son agrément ; que le 1er juillet 1977, l'Administration a retiré son agrément à trois des anciennes caisses de retraite, dont la Caisse autonome de prévoyance des commerces textiles et a procédé à leur fusion au sein de la Caisse de retraite des industriels et commerçants du textile ; que fin juillet 1977, le salarié a cessé toute activité professionnelle tout en continuant à percevoir son salaire jusqu'en septembre 1978 ;
Attendu que le salarié s'est vu refuser, le 7 octobre 1977, l'agrément ministériel pour exercer les fonctions de directeur de la Caisse autonome de prévoyance des commerces textiles et n'a pas obtenu en 1978 son inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction ;
Attendu que la Caisse du textile et la caisse nationale ORGANIC ont fait plusieurs offres au salarié en vue de le reclasser dans un poste équivalent, à l'exception d'un poste de direction, avec maintien des avantages acquis, notamment de la rémunération, offres auxquelles le salarié n'a pas répondu ; que par lettre du 5 janvier 1979, le conseil d'administration a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de rappels de salaire, préavis, indemnités de licenciement et dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que la Caisse de retraite des industriels et commerçants du textile avait dès 1977 entendu imposer au salarié une modification de son contrat de travail, en arguant de l'impossibilité de lui conserver ses fonctions initiales de directeur résultant du refus d'agrément ministériel concernant son poste de directeur de l'ancienne caisse et qu'à cette époque M. X... était encore inscrit sur la liste d'aptitude aux emplois de directeur, ne pouvait décider que la décision prise postérieurement par l'autorité de tutelle de ne pas inscrire le salarié en 1978 sur la liste d'aptitude constituait un obstacle insurmontable à la poursuite du contrat de travail dans les conditions originellement prévues et
justifiait la modification du contrat de travail imposée par l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions combinées des articles 19 du décret du 12 mai 1960 et 15 du décret du 17 janvier 1974 selon lesquelles le refus d'agrément entraîne, de plein droit, cessation des fonctions soumises à cet agrément et relevé que les décisions de l'autorité de tutelle, qui n'avaient fait l'objet d'aucun recours de la part du salarié, s'imposaient à la Caisse, en a exactement déduit que celle-ci se trouvait, dès la décision de refus d'agrément du 7 octobre 1987, dans l'impossibilité de conserver le salarié dans ses fonctions initiales de directeur et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une majoration conventionnelle de celle-ci, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, à supposer même que la modification substantielle du contrat de travail, imposée par l'employeur, eût été justifiée par un motif réel et sérieux résultant d'une décision de l'autorité de tutelle empêchant de conserver l'agent dans ses fonctions initiales de directeur, il n'en restait pas moins que ladite modification était le fait de l'employeur et rendait par conséquent la rupture du contrat imputable à ce dernier et que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, que, d'autre part, la cour d'appel ayant elle-même constaté que la modification du contrat de travail du salarié visait à lui retirer son titre et ses responsabilités de directeur de caisse et à opérer par là même une véritable rétrogradation de l'intéressé, ne pouvait reprocher à M. X... d'avoir refusé une telle modification, ni décider que, par ce refus, il avait pris l'initiative de la rupture et que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions du salarié soulignant qu'aux termes de son contrat de travail, en cas de reclassement à un autre poste que celui initialement convenu, la rupture incombait à l'employeur si le poste proposé n'était pas " équivalent tant du point de vue du titre que de la rémunération et des conditions de travail " et que par ailleurs l'article 7 de la convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi des personnels relevant de l'ORGANIC stipulait expressément que tout refus par un agent d'accepter son reclassement devait être considéré comme une rupture du contrat de travail du fait de l'organisme employeur et qu'elle a par là-même violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait cessé son travail et refusé les propositions réitérées de l'employeur de le reclasser dans un poste équivalent, à l'exception d'un poste de direction, avec maintien des avantages acquis et de la rémunération, a décidé, sans encourir les griefs des deux premières branches du moyen, que, par cette attitude le salarié avait manifesté la volonté de rompre le contrat de travail ;
Attendu, d'autre part, que la convention collective ne prévoit pas l'hypothèse d'un reclassement en cas de refus d'agrément ;
Attendu, enfin, qu'en décidant que l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi