Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-3, L. 423-13 et L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société des Automobiles Citroën de sa demande tendant a voir prononcer l'annulation de la liste de candidats déposée par la CGT avant la signature de l'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la négociation de l'accord préélectoral s'était soldée par un échec, a énoncé qu'il appartenait à l'employeur de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales au lieu de se borner à constater la carence des réunions ;
Attendu cependant que la liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut, sauf opposition injustifiée de l'employeur, être valablement déposé avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ;
Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une décision de l'Administration sur la répartition du personnel et des sièges, ni une carence de l'employeur dans la saisine de l'inspecteur du travail, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin