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02/05/1989 | FRANCE | N°88-10633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1989, 88-10633


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le magistrat délégué d'un premier président (Paris, 26 octobre 1987) et les productions, que M. X... a contesté par une requête motivée le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire greffier de la cour d'appel à la demande de la société civile professionnelle Barrier Monin, titulaire d'un office d'avoué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation, alors que le magistrat taxateur, en n'app

elant pas M. X... à présenter ses observations et en ne le convoquant pas, aura...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le magistrat délégué d'un premier président (Paris, 26 octobre 1987) et les productions, que M. X... a contesté par une requête motivée le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire greffier de la cour d'appel à la demande de la société civile professionnelle Barrier Monin, titulaire d'un office d'avoué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation, alors que le magistrat taxateur, en n'appelant pas M. X... à présenter ses observations et en ne le convoquant pas, aurait violé les articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier de ces textes exige seulement la convocation du défendeur à la contestation et que le second n'est applicable qu'au recours exercé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10633
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Observations du demandeur à la contestation

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Convocation des parties

L'article 709 du nouveau Code de procédure civile exige seulement la convocation du défendeur à la contestation du certificat de vérification des dépens, et l'article 716 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable qu'au recours exercé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance .


Références :

nouveau Code de procédure civile 709, 716

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1989, pourvoi n°88-10633, Bull. civ. 1989 II N° 101 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 101 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent, Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10633
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