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02/05/1989 | FRANCE | N°88-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1989, 88-10128


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne propose la fin de non-recevoir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la c

our d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'assignation en intervention for...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne propose la fin de non-recevoir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par la société anonyme Consortium français de la confiserie, appelant d'un jugement rendu au profit de la société Services industrie métallurgie, à M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. X..., sans que le moyen eût été proposé par aucune des parties ; qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de M. Y..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-10128
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Caractère d'ordre public (non)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Appel - Intervention forcée - Irrecevabilité

L'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne propose la fin de non-recevoir .


Références :

nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-23 , Bulletin 1985, II, n° 160 (1), p. 106 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1989, pourvoi n°88-10128, Bull. civ. 1989 II N° 102 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 102 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10128
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