Sur le premier moyen :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, faute de dénonciation de la demande en validité d'une saisie-arrêt au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation sont valables ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la Société bordelaise) a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... sur le compte de celui-ci à la Société marseillaise de crédit à laquelle cette saisie-arrêt a été dénoncée plusieurs mois plus tard ; que, soutenant que cette dernière société avait débloqué des sommes au profit de M. X... au mépris de cette saisie-arrêt, la Société bordelaise l'a assignée devant un tribunal de commerce en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a énoncé qu'il n'appartenait pas à une banque de débloquer un compte frappé d'une saisie-arrêt sans avoir obtenu amiablement ou judiciairement mainlevée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne relevait pas que des paiements avaient été faits postérieurement à la dénonciation au tiers saisi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cannes