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02/05/1989 | FRANCE | N°87-20050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 1989, 87-20050


Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, faute de dénonciation de la demande en validité d'une saisie-arrêt au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation sont valables ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la Société bordelaise) a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... sur le compte de celui-ci à la Société marseillaise de crédit à laquelle cette saisie-arrêt a été dénoncée plus

ieurs mois plus tard ; que, soutenant que cette dernière société avait débloqué des sommes...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, faute de dénonciation de la demande en validité d'une saisie-arrêt au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation sont valables ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la Société bordelaise) a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. X... sur le compte de celui-ci à la Société marseillaise de crédit à laquelle cette saisie-arrêt a été dénoncée plusieurs mois plus tard ; que, soutenant que cette dernière société avait débloqué des sommes au profit de M. X... au mépris de cette saisie-arrêt, la Société bordelaise l'a assignée devant un tribunal de commerce en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement a énoncé qu'il n'appartenait pas à une banque de débloquer un compte frappé d'une saisie-arrêt sans avoir obtenu amiablement ou judiciairement mainlevée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne relevait pas que des paiements avaient été faits postérieurement à la dénonciation au tiers saisi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cannes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-20050
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Validité - Demande - Dénonciation au tiers saisi - Défaut - Effet

SAISIES - Saisie-arrêt - Tiers saisi - Obligations - Dénonciation de la demande en validité - Défaut - Portée

Faute de dénonciation de la demande en validité d'une saisie-arrêt au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation sont valables .


Références :

nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nice, 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 1989, pourvoi n°87-20050, Bull. civ. 1989 II N° 103 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 103 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Billy, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Parmentier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20050
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