Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort (tribunal de grande instance de Grasse, 12 juin 1986), que la société Caisse hypothécaire anversoise (la société AN-HYP) ayant fait commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre de M. Y..., M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers dans la procédure de redressement judiciaire ouverte contre M. Y..., a demandé la nullité du commandement ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable le dire tiré de l'irrégularité du pouvoir aux fins de saisie immobilière, alors que, d'une part, les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle doivent être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au plus tard avant la date fixée pour cette audience, et qu'en énonçant que les dires formés hors de ce délai par M. Y... et M. X... avaient trait à un moyen de fond qui pouvait être soulevé à l'audience d'adjudication, la cour d'appel aurait violé l'article 727 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, seule l'insuffisance des mentions du pouvoir donné aux représentants de la société AN-HYP ayant été invoquée, le tribunal, en énonçant que le moyen était tiré de l'absence de droit de la personne du saisissant, aurait violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement et du dossier de la procédure que l'irrégularité du pouvoir donné aux fins de commandement de saisie immobilière aux représentants de la société AN-HYP, tels que mentionnés sur cet acte, a été soulevée uniquement par M. X... ès qualités, et que ce dernier a été désigné en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y... postérieurement à l'audience éventuelle ; que, de ce fait, n'ayant pas été sommé, M. X... échappe à la déchéance instituée par l'article 727 du Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il résulte également du jugement que le Tribunal a prononcé la nullité de la saisie immobilière pour absence de preuve démontrée de l'habilitation à agir au nom de la société AN-HYP des personnes mentionnées sur le commandement comme représentant cette personne morale ; que ce faisant, il a statué dans les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi