Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 septembre 1986), que M. X..., à l'issue du contrat d'apprentissage qui le liait à M. Y..., a été engagé par celui-ci à compter du 1er juillet 1981, en qualité d'ouvrier mécanicien, en vertu d'un contrat de travail verbal à durée indéterminée ; qu'il a dû quitter son emploi à la fin du mois de mai 1982 pour effectuer son service national et a signé, avec son employeur, le 28 mai 1982, un document ainsi libellé : " D'un commun accord avec M. Jean-François X..., il a été convenu que le contrat qui nous lie était résilié pour le motif suivant : appel sous les drapeaux à la date du 3 juin 1982. De ce fait, le contrat est résilié par anticipation et prend fin le 31 mai 1982 au lieu du 30 juin 1982. En foi de quoi les deux parties reconnaissent ne plus être liées " ; qu'après avoir été libéré de ses obligations militaires, il a demandé sa réintégration dans son emploi en application de l'article 28 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyant la suspension du contrat de travail en cours pendant la durée du service national et la réintégration du salarié sur sa demande ; que M. Y... a opposé un refus à cette demande en invoquant le document signé le 28 mai 1982 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré le refus de réintégration de M. X... comme une rupture abusive du contrat de travail par l'employeur et d'avoir condamné en conséquence celui-ci à payer diverses indemnités, alors que, selon le moyen, d'une part, en apposant sa signature sur l'acte du 28 mai 1982, précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ", M. Jean-François X... a manifesté sans équivoque, ni réserve, sa volonté de démissionner de l'emploi qu'il occupait et qu'en refusant de donner effet à cet acte clair et précis, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en admettant que l'acceptation de M. X... donnée à l'acte du 28 mai 1982 n'est pas valable et n'implique pas une volonté non équivoque de démissionner sans relever aucune circonstance de nature à révéler que le consentement de M. X... a été entaché d'un vice, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et suivants du Code civil et de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la signature du document litigieux ne pouvait interdire au salarié d'invoquer le bénéfice des dispositions précitées de la convention collective ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi