Sur le moyen unique :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1987), que les époux Y... et les époux X... sont propriétaires d'immeubles contigus, issus de la division par ventes séparées en 1931 d'une même propriété ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande de réparation du préjudice que leur causerait la surélévation, par les époux X..., du mur existant entre les deux fonds, l'arrêt attaqué retient que la construction nouvelle n'a pas été pratiquée sur un mur mitoyen en l'absence de preuve de la mitoyenneté par titres, par la présomption légale de l'article 653 du Code civil ou par prescription acquisitive ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme le lui demandaient les époux Y..., si les présomptions simples qu'ils invoquaient n'établissaient pas le caractère mitoyen du mur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims