Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été embauché, le 31 octobre 1975, comme gardien de nuit par la société La Rayonnante ; qu'il a toujours exercé ses fonctions dans les immeubles occupés par l'INSEE à Paris ; qu'à la suite d'un appel d'offres, l'INSEE a confié le gardiennage et la surveillance de ces immeubles à la société Harrison France par contrat du 3 mai 1979 ; que M. X... alléguant, d'une part, que la société La Rayonnante l'avait informé, le 15 mai 1979, qu'il ne faisait plus partie de son personnel mais que son contrat de travail se poursuivait avec la société Harrison France, d'autre part, qu'un désaccord avait surgi avec cette dernière société au sujet du montant de son salaire, ce qui avait entraîné son licenciement, a demandé des dommages-intérêts à l'encontre de la société Harrison France pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise les contrats de travail en cours au jour de la modification implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en ayant estimé que la société cessionnaire du marché n'était pas fondée à invoquer que sa qualité de cessionnaire n'impliquait pas qu'elle reprenne le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en ayant estimé que la seule proposition d'embauchage du salarié par la société cessionnaire constituait pour cette dernière l'obligation de reprendre le contrat de travail sans rechercher si les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article, alors, enfin, que les limites de la durée hebdomadaire maximale du travail, au-delà de laquelle l'employeur encourt des sanctions, sont légalement fixées ; qu'en ayant estimé que la société Harrison France n'établissait pas que la rémunération du salarié était frauduleuse, ce qui rendait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société soutenant que la rémunération que le salarié percevait au service de La Rayonnante était frauduleuse puisque les sommes à lui versées au titre de " l'inspection " correspondaient en fait à des heures supplémentaires strictement interdites et déguisées vis-à-vis de l'Administration et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la société Harrison France avait accepté de conserver M. X... comme gardien de nuit sur le chantier de l'INSEE, l'arrêt en pouvait déduire, sans faire application des dispositions de l'article L. 112-12 du Code du travail, que cette société avait entendu continuer le contrat de travail de ce salarié ; que, par ailleurs, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que la rémunération de l'intéressé, telle qu'elle avait été fixée par le premier employeur, n'avait aucun caractère frauduleux, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi