Sur le moyen unique :
Attendu que la Communauté urbaine de Lille fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 1987), tout en donnant acte aux sociétés expropriées de ce qu'elles cessaient définitivement toute exploitation, de leur avoir accordé cependant des indemnités d'éviction de fonds de commerce incluant des indemnités de remploi, et d'avoir condamné l'expropriante à payer également les indemnités de licenciement du personnel alors, selon le moyen, " que l'indemnité de remploi correspond aux frais normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à l'allocation d'une indemnité de remploi lorsque les expropriées ont demandé pour la fixation des indemnités - et afin notamment d'obtenir le paiement des indemnités de licenciement de tout le personnel - à se voir donner acte qu'elles cessent définitivement toute exploitation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et R. 13-46 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que la cessation d'activité de l'exproprié ne figurant pas parmi les exceptions à l'attribution d'une indemnité de remploi prévues par l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi