La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1989 | FRANCE | N°86-60134;86-60154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-60134 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.134 et 88-60.154 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la fonction de chef d'entreprise, au sein du lycée d'enseignement privé de La Trinité, était exercée par le chef d'établissement et, en conséquence, annuler le protocole préélectoral établi, en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, sous la présidence du président de l'Organisme de gestion du lycée privé de La Trinité, le tribunal d'instance, après avoi

r relevé la dualité de statut du personnel en cause, composé de quarante-cinq enseigna...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.134 et 88-60.154 ; .

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que la fonction de chef d'entreprise, au sein du lycée d'enseignement privé de La Trinité, était exercée par le chef d'établissement et, en conséquence, annuler le protocole préélectoral établi, en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, sous la présidence du président de l'Organisme de gestion du lycée privé de La Trinité, le tribunal d'instance, après avoir relevé la dualité de statut du personnel en cause, composé de quarante-cinq enseignants sous contrat et de trente-et-un enseignants hors contrat, a énoncé, d'une part, que les maîtres des établissements privé d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association se trouvaient placés, bien que rémunérés par l'Etat, sous l'autorité du chef d'établissement qui organise et contrôle leur activité et possède, vis-à-vis d'eux, la qualité et les prérogatives de l'employeur, d'autre part, que si les autres maîtres du lycée étaient des salariés de l'association de gestion, il devait être considéré en l'espèce, compte tenu de la majorité des personnels dépendant de l'Etat, que la fonction de chef d'entreprise était exercée par le chef d'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de chef d'établissement au sein d'un lycée d'enseignement privé ne confère pas à son titulaire celle de chef d'entreprise au sens de l'article L. 433-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60134;86-60154
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Président - Chef d'entreprise - Qualité - Chef d'établissement d'un lycée d'enseignement privé (non)

ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Comité d'entreprise - Président - Chef d'établissement - Qualité de chef d'entreprise (non)

La qualité de chef d'établissement au sein d'un lycée d'enseignement privé ne confère pas à son titulaire celle de chef d'entreprise au sens de l'article L. 433-1 du Code du travail .


Références :

Code du travail L433-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1989, pourvoi n°86-60134;86-60154, Bull. civ. 1989 V N° 259 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 259 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.60134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award