Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.134 et 88-60.154 ; .
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que la fonction de chef d'entreprise, au sein du lycée d'enseignement privé de La Trinité, était exercée par le chef d'établissement et, en conséquence, annuler le protocole préélectoral établi, en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, sous la présidence du président de l'Organisme de gestion du lycée privé de La Trinité, le tribunal d'instance, après avoir relevé la dualité de statut du personnel en cause, composé de quarante-cinq enseignants sous contrat et de trente-et-un enseignants hors contrat, a énoncé, d'une part, que les maîtres des établissements privé d'enseignement ayant conclu avec l'Etat un contrat d'association se trouvaient placés, bien que rémunérés par l'Etat, sous l'autorité du chef d'établissement qui organise et contrôle leur activité et possède, vis-à-vis d'eux, la qualité et les prérogatives de l'employeur, d'autre part, que si les autres maîtres du lycée étaient des salariés de l'association de gestion, il devait être considéré en l'espèce, compte tenu de la majorité des personnels dépendant de l'Etat, que la fonction de chef d'entreprise était exercée par le chef d'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de chef d'établissement au sein d'un lycée d'enseignement privé ne confère pas à son titulaire celle de chef d'entreprise au sens de l'article L. 433-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier