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23/03/1989 | FRANCE | N°89-80112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1989, 89-80112


REJET du pourvoi formé par :
- les époux X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 1988, qui a renvoyé Y... devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de coups et violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et qui a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie à l'égard de celui-ci ainsi que de Z..., A... et B...
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ;
Vu l'article 575, a

linéa 2, 3°, du Code du procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassatio...

REJET du pourvoi formé par :
- les époux X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 1988, qui a renvoyé Y... devant la cour d'assises du département des Yvelines sous l'accusation de coups et violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et qui a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie à l'égard de celui-ci ainsi que de Z..., A... et B...
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense, et en réplique ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code du procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2.5° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant loi d'amnistie, ensemble violation des principes généraux qui gouvernent l'amnistie, violation des articles 6 et 203 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code :
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par application des dispositions de l'article 2.5° de la loi d'amnistie précité pour tous les délits connexes imputés à Y..., Z..., B... et A..., à savoir :
" - coups et blessures volontaires sur personne vulnérable par Z...,
" - dégradation volontaire d'un bien mobilier par Y... et Z...,
" - port et transport d'armes de 6e catégorie pour Y... et Z...,
" - dissimulation de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice pour Z... et A...,
" - non-assistance à personne en danger pour Z..., B... et A... ;
" aux motifs qu'il résulte de la rédaction de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988 et des débats qui ont précédé l'adoption de ce texte que le législateur a entendu amnistier de plein droit, et quels qu'en soient les auteurs, tous les délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux concernant les votes par procuration ou par correspondance et les attentats par l'effet d'une substance explosive, incendiaire ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; que la liste des délits exclus est limitative et ne saurait être étendue par voie d'analogie ; qu'aucune disposition légale ne permet d'écarter de l'amnistie les délits connexes à un crime ; qu'au surplus le législateur n'a pas exigé une relation directe , un lien de causalité entre les délits et les élections ;
" et aux motifs encore que les délits de coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de véhicule, non-assistance à personne en danger reprochés à Y..., Z..., B..., A... ou à certains d'entre eux, commis pendant la campagne électorale officielle, devant les panneaux électoraux par des militants sympathisants des partis politiques opposés à propos d'affiches recouvertes ou déchirées, et ce au cours de tournées organisées en vue de l'affichage, sont incontestablement en relation avec les élections législatives et régionales de mars 1986 au sens de l'article 2.5°, qu'il en est de même pour le port et le transport d'armes de la 6e catégorie, étant noté à ce sujet, que si l'article 30.5° de la loi d'amnistie exclut les délits prévus par les articles 28 et 32 du décret du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, cette exclusion vise seulement les armes et munitions des 1re et 4e catégories ; qu'enfin la dissimulation de traces imputées à Z... et A... n'est que la suite et la conséquence des infractions précédentes, ces militants, qui avaient participé à l'ensemble de la tournée organisée par leur parti politique, ayant eu le dessein de permettre à leur ami Y... de tenter d'échapper à la responsabilité découlant des actes commis dans le cadre de cette tournée, qu'ainsi ces délits sont eux aussi en relation avec les élections ; que ces délits connexes reprochés aux quatre inculpés ont été commis avant le 22 mai 1988, qu'il y a dès lors lieu de constater l'extinction de l'action publique en application de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui a par ailleurs prononcé la mise en accusation de Y... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et commis à l'aide d'une arme, crime prévu par l'article 311 du Code pénal, ne pouvait déclarer amnistiés les délits précités connexes, étant la suite et la conséquence du crime au motif central qu'aucune disposition légale ne permet d'écarter de l'amnistie les délits connexes à un crime, cependant que la chambre d'accusation se devait d'interpréter sur ce point particulier la loi d'amnistie et ce au regard des principes d'interprétation qui prévalent en cette matière, spécialement le principe d'interprétation stricte, pour déterminer si la connexité objective avérée tirée entre autres de l'unité de temps et de lieu entre les délits et le crime n'excluait pas du champ de l'amnistie de tels délits ;
" alors que, par ailleurs, il résulte de la loi d'amnistie elle-même éclairée par les travaux préparatoires et spécialement les prises de position du Garde des Sceaux et des rapporteurs, ensemble de l'exposé des motifs et des débats que le domaine de l'amnistie réelle est d'interprétation stricte ; que si le crime, fût-il en relation avec des élections, est exclu du champ de l'amnistie réelle, il doit en aller de même s'agissant des délits intimement liés au crime perpétré, délits qui en sont la suite et la conséquence et qui se rattachent donc d'abord à un acte criminel non amnistié ; qu'il s'ensuit que de tels délits suivent le même sort que l'acte dont il procède ; qu'en jugeant différemment la chambre d'accusation méconnaît les textes et principes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2.5° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant loi d'amnistie, ensemble violation des principes généraux qui gouvernent l'amnistie, violation des articles 6 et 203 du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a constaté l'extinction de l'action publique par application des dispositions de l'article 2.5° de la loi d'amnistie susvisée pour tous les délits connexes imputés aux consorts Y..., Z..., B... et A... et spécialement les délits de coups et blessures volontaires sur personne vulnérable par Z... , le port et le transport d'armes de 6e catégorie par Y... et Z..., la dissimulation de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice par Z... et A... ;
" aux motifs qu'il résulte de la rédaction de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988 et des débats qui ont précédé l'adoption de ce texte que le législateur a entendu amnistier de plein droit, et quels qu'en soient les auteurs, tous les délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de deux concernant les votes par procuration ou par correspondance et les attentats par l'effet d'une substance explosive, incendiaire ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; que la liste des délits exclus est limitative et ne saurait être étendue par voie d'analogie ; qu'aucune disposition légale ne permet d'écarter de l'amnistie les délits connexes à un crime ; qu'au surplus le législateur n'a pas exigé une relation directe, un lien de causalité entre les délits et les élections ;
" et aux motifs encore que les délits de coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de véhicule, non-assistance à personne en danger reprochée à Y..., Z..., B..., A... ou à certains d'entre eux, commis pendant la campagne électorale officielle, devant les panneaux électoraux par des militants sympathisants des partis politiques opposés à propos d'affiches recouvertes ou déchirées, et ce au cours de tournées organisées en vue de l'affichage, sont incontestablement en relation avec les élections législatives et régionales de mars 1986 au sens de l'article 2.5°, qu'il en est de même pour le port et le transport d'armes de la 6e catégorie, étant noté à ce sujet, que, si l'article 30.5° de la loi d'amnistie exclut les délits prévus par les articles 28 et 32 du décret du 18 avril 1939, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, cette exclusion vise seulement les armes et munitions des 1re et 4e catégories ; qu'enfin la dissimulation de traces imputées à Z... et A... n'est que la suite et la conséquence des infractions précédentes, ces militants, qui avaient participé à l'ensemble de la tournée organisée par leur parti politique, ayant eu le dessein de permettre à leur ami Y... de tenter d'échapper à la responsabilité découlant des actes commis dans le cadre de cette tournée, qu'ainsi ces délits sont eux aussi en relation avec les élections ; que ces délits connexes reprochés aux quatre inculpés ont été commis avant le 22 mai 1988, qu'il y a dès lors lieu de constater l'extinction de l'action publique en application de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui a, par ailleurs, prononcé la mise en accusation de Y... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et commis à l'aide d'une arme, crime prévu par l'article 311 du Code pénal, ne pouvait déclarer amnistiés les délits précités connexes, étant la suite et la conséquence du crime au motif central qu'aucune disposition légale ne permet d'écarter de l'amnistie les délits connexes à un crime, cependant que la chambre d'accusation se devait d'interpréter sur ce point particulier la loi d'amnistie et ce au regard des principes d'interprétation qui prévalent en cette matière, spécialement le principe d'interprétation stricte, pour déterminer si la connexité objective avérée tirée entre autres de l'unité de temps et de lieu entre les délits et le crime n'excluait pas du champ de l'amnistie de tels délits ;
" alors que, par ailleurs, il résulte de la loi d'amnistie elle-même éclairée par les travaux préparatoires et spécialement les prises de position du Garde des Sceaux et des rapporteurs, ensemble de l'exposé des motifs et des débats, que le domaine de l'amnistie réelle est d'interprétation stricte ; que si le crime, fût-il en relation avec des élections, est exclu du champ de l'amnistie réelle, il doit en aller de même s'agissant des délits intimement liés au crime perpétré, délits qui en sont la suite et la conséquence et qui se rattachent donc d'abord à un acte criminel non amnistié ; qu'il s'ensuit que de tels délits suivent le même sort que l'acte dont il procède ; qu'en jugeant différemment la chambre d'accusation méconnaît les textes et principes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2.5° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant loi d'amnistie, ensemble violation des principes généraux relatifs à l'amnistie et des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 311, 309, alinéa 1, alinéa 2, 1°, alinéa 3, 63, 434 du Code pénal ;
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a constaté l'extinction de l'action publique par application des dispositions de l'article 2.5 de la loi d'amnistie précitée pour tous les délits connexes imputés à Y..., Z..., B... et A... ;
" - coups et blessures volontaires sur personne vulnérable par Z...,
" - port et transport d'armes de 6e catégorie pour Y... et Z...,
" - dissimulation de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice pour Z... et A...,
" - non-assistance à personne en danger pour Z..., B... et A... ;
" aux motifs qu'il résulte de la rédaction de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988 et des débats qui ont précédé l'adoption de ce texte que le législateur a entendu amnistier de plein droit, et quels qu'en soient les auteurs, tous les délits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux concernant les votes par procuration ou par correspondance et les attentats par l'effet d'une substance explosive, incendiaire ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; que la liste des délits exclus est limitative et ne saurait être étendue par voie d'analogie ; qu'aucune disposition légale ne permet d'écarter de l'amnistie les délits connexes à un crime ; qu'au surplus le législateur n'a pas exigé une relation directe, un lien de causalité entre les délits et les élections ; que les délits de coups et blessures volontaires, dégradations volontaires de véhicules, non-assistance à personne en danger reprochés à Y..., Z..., B..., A... ou à certains d'entre eux, commis pendant la campagne électorale officielle, devant les panneaux électoraux, par des militants sympathisants des partis politiques opposés à propos d'affiches recouvertes ou déchirées, et ce au cours de tournées organisées en vue de l'affichage, sont incontestablement en relation avec les élections législatives et régionales de mars 1986 au sens de l'article 2.5° ; qu'il en est de même pour le port et le transport d'armes de la 6e catégorie, étant noté à ce sujet que si l'article 30.5° de la loi d'amnistie exclut les délits prévus par les articles 28 et 32 du décret du 18 avril 1939 et fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, cette exclusion vise seulement les armes et munitions des 1re et 4e catégories ; enfin la dissimulation de traces imputée à Z... et A... n'est que la suite et la conséquence des infractions précédentes, ces militants, qui avaient participé à l'ensemble de la tournée organisée par les partis politiques, ayant eu le dessein de permettre à leur ami Y... de tenter d'échapper à la responsabilité des coups dans des actes commis dans le cadre de cette tournée ; qu'ainsi ces délits sont eux aussi en relation avec les élections ;
" alors que le crime à l'arme blanche commis à l'occasion d'une tournée organisée par une équipe de personnes détenant plusieurs poignards et pistolets armés, crimes à l'origine du décès de X..., interdit que l'on puisse dire que les délits commis après ce crime et connexes avec celui-ci, à savoir des coups et blessures sur personne vulnérable par Z..., port et transport d'armes de la 6e catégorie par Y... et Z..., dissimulation de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice par Z... et A..., non-assistance à personne en danger par Z..., B... et A..., sont en relation au sens de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 avec les élections, puisqu'il existe une véritable antinomie entre l'acte criminel et les délits qui s'y rattachent et le déroulement d'une campagne électorale ; qu'en affirmant que le législateur n'exige pas de relation directe, un lien de causalité, entre les infractions et l'élection au sens large, la chambre d'accusation viole l'article 2.5° de la loi d'amnistie, ensemble les textes et le principe visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 7 mars 1986, un groupe de trois militants ou sympathisants d'un parti politique, dont X..., aurait, au cours d'une opération d'affichage en vue des élections législatives et régionales, été pris à partie auprès de panneaux électoraux par des adversaires politiques se livrant à la même opération, Y..., Z..., B... et A... ; qu'au cours de l'altercation qui s'ensuivit, Y... aurait porté des coups de poignard à X..., ce qui devait entraîner la mort de celui-ci ; que Z..., qui se serait battu avec des membres du groupe opposé, aurait porté des coups de pied à X... alors que ce dernier était à terre, déjà blessé ; qu'en outre, Y... et B... auraient dégradé l'automobile utilisée par leurs adversaires ; qu'enfin, à l'instigation de A... et Z..., Y... leur aurait remis, à l'un son blouson, à l'autre le poignard utilisé afin d'éviter toute identification ultérieure, puis que le groupe aurait quitté les lieux sans se préoccuper du sort de X... ; que, lors de perquisitions dans les véhicules de Y... et Z... , diverses armes et munitions de la 6e catégorie auraient été découvertes ;
Attendu que, pour déclarer l'extinction de l'action publique à l'égard de Y..., Z..., B... et A... en ce qui concerne les divers délits retenus par l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction comme connexes au crime de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour lequel la mise en accusation de Y... est prononcée, la chambre d'accusation considère que ces délits entrent dans les prévisions de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988 qui édicte que, lorsqu'ils ont été commis avant le 22 mai 1988, sont amnistiés " les délits en relation avec les élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988, à l'exception de ceux prévus par les articles 257-3 et 435 du Code pénal et des délits concernant le vote par procuration et par correspondance " ;
Que les juges observent que " les délits de coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de véhicule et non-assistance à personne en danger reprochés à Y..., Z..., B... et A... ou à certains d'entre eux, commis pendant la campagne électorale officielle, devant les panneaux électoraux, par des militants, sympathisants de partis politiques opposés à propos d'affiches recouvertes ou déchirées, et ce au cours de tournées organisées en vue de l'affichage, sont incontestablement en relation avec les élections législatives et régionales de mars 1986 au sens de l'article 2.5° ; qu'il en est de même pour le port et le transport d'armes de la 6e catégorie ... ; qu'enfin la dissimulation de traces imputée à Z... et A... n'est que la suite et la conséquence des infractions précédentes, ces militants, qui avaient participé à l'ensemble de la tournée organisée par leur parti politique, ayant eu le dessein de permettre à leur ami Y... de tenter d'échapper à la responsabilité découlant des actes commis dans le cadre de cette tournée ; qu'ainsi ces délits sont aussi en relation avec les élections " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, contrairement à ce qui est soutenu, a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, d'une part, aucun texte ou principe de droit n'exclut l'auteur d'un délit, entrant dans les prévisions de la loi d'amnistie, du bénéfice de celle-ci en raison de l'existence d'un lien de connexité entre ce délit et un crime non amnistié ;
Que, d'autre part, les lois d'amnistie sont des lois d'exception qui doivent être appliquées dans leurs termes mêmes et qu'il n'appartient pas au juge d'ajouter à la loi une condition non prévue par celle-ci laquelle, en l'espèce, déclare amnistiés, à l'exception des infractions qu'elle énumère, les délits en relation avec les élections de toute nature sans exiger que cette relation soit directe ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80112
Date de la décision : 23/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits en relation avec des élections de toute nature - Délits connexes à un crime non amnistié

ELECTIONS - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Délits en relation avec des élections de toute nature - Délits connexes à un crime non amnistié

CONNEXITE - Crime et délit connexe - Amnistie - Effet - Délit connexe à un crime non amnistié

Aucun texte ou principe de droit n'exclut l'auteur d'un délit, entrant dans les prévisions de la loi d'amnistie, du bénéfice de celle-ci en raison d'un lien de connexité entre ce délit et un crime non amnistié (1). La loi, en déclarant amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, n'exige pas que cette relation soit directe, ce qui ajouterait une condition non prévue par le texte (2)


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 2 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 16 décembre 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1972-03-21 , Bulletin criminel 1972, n° 114, p. 283 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1975-10-30 , Bulletin criminel 1975, n° 233, p. 620 (cassation) . CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-06-10 , Bulletin criminel 1971, n° 188, p. 472 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1989, pourvoi n°89-80112, Bull. crim. criminel 1989 N° 148 p. 377
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 148 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80112
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