La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1989 | FRANCE | N°88-82461

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1989, 88-82461


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 mars 1988, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'

il a été fait et prononcé en présence de Mme Cognard, greffier ad hoc ;
" alo...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 3 mars 1988, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 812-11 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été fait et prononcé en présence de Mme Cognard, greffier ad hoc ;
" alors qu'à défaut de mention de la prestation de serment de Mme Cognard, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions des textes susvisés ont été respectées et, partant, que la composition de la cour d'appel était régulière " ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose sur une présomption qui dispense de toute mention spéciale soit relativement au serment professionnel, soit relativement aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 734-1, 738, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a dit qu'il serait sursis pour la totalité à l'exécution de la peine, en application de l'article 734-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que Jean-Claude X... n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure ; qu'au vu des renseignements figurant au dossier et compte tenu des circonstances de la cause, il échet de réformer sur le quantum de la peine, la décision déférée, et de condamner Jean-Claude X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis, mise à l'épreuve pendant 5 ans en application de l'article 738 du Code de procédure pénale ainsi qu'à 200 000 francs d'amende ;
" alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué-assortissant respectivement la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de X... du sursis avec mise à l'épreuve pendant 5 ans et du sursis simple-équivaut à un véritable défaut de motifs ; que la déclaration de culpabilité et les peines principales étant indivisibles, la cassation totale est encourue " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... notamment à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, en application de l'article 734-1 du Code de procédure pénale, après avoir énoncé dans les motifs qu'il convenait de prononcer à son encontre une peine de 18 mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 5 ans en application de l'article 738 du même Code ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief d'une disposition de l'arrêt qui le fait bénéficier d'un sursis simple ;
Que le moyen, dès lors, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82461
Date de la décision : 16/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Greffier - Capacité - Présomption - Portée

GREFFIER - Capacité - Présomption

La capacité du greffier qui a assisté la cour d'appel repose, jusqu'à preuve du contraire, sur une présomption, qui dispense d'indiquer au procès-verbal s'il a été préalablement assermenté (1).


Références :

Code de l'organisation judiciaire R812-11, R812-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-05-11 , Bulletin criminel 1977, n° 172, p. 426, (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-12-04 , Bulletin criminel 1979, n° 348, p. 948, (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1989, pourvoi n°88-82461, Bull. crim. criminel 1989 N° 132 p. 340
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 132 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82461
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award