Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Chambre sociale a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 novembre 1985 qui avait fait l'objet du pourvoi n° 86-40.801 ;
Attendu que le présent pourvoi, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 août 1986 par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 27 novembre 1985, sans préciser les chefs de la décision qu'il critique, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Sur le moyen unique :
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Chambre sociale a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 novembre 1985 qui avait fait l'objet du pourvoi n° 86-40.801 ;
Attendu que le présent pourvoi, qui se borne à demander la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 août 1986 par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt du 27 novembre 1985, sans préciser les chefs de la décision qu'il critique, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi