Sur le moyen unique :
Attendu que l'ASSEDIC de la région Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par la société Chaussilux de la somme versée à Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse, au titre du régime de solidarité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit dans son second alinéa le remboursement, par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement par le tribunal, et n'opère aucune distinction selon les indemnités de chômage ; que la cour d'appel, en estimant que l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les allocations de solidarité, a fait une application inexacte dudit texte et a violé les articles L. 122-14-4, L. 351-2 et L. 351-21 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en énonçant que la somme réclamée par l'ASSEDIC ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage ", l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi