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16/03/1989 | FRANCE | N°86-40852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-40852


Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC de la région Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par la société Chaussilux de la somme versée à Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse, au titre du régime de solidarité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit dans son second alinéa le remboursement, par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du ju

gement par le tribunal, et n'opère aucune distinction selon les indemnités d...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC de la région Auvergne fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 décembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par la société Chaussilux de la somme versée à Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse, au titre du régime de solidarité, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit dans son second alinéa le remboursement, par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement par le tribunal, et n'opère aucune distinction selon les indemnités de chômage ; que la cour d'appel, en estimant que l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les allocations de solidarité, a fait une application inexacte dudit texte et a violé les articles L. 122-14-4, L. 351-2 et L. 351-21 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en énonçant que la somme réclamée par l'ASSEDIC ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage ", l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40852
Date de la décision : 16/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Indemnités versées au titre du régime de solidarité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Conditions - Indemnités versées au titre du régime de solidarité (non)

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute une ASSEDIC de sa demande de remboursement par l'employeur d'une somme versée, au titre du régime de solidarité, à une salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, après avoir énoncé que cette somme ne relevait pas du régime de l'assurance chômage et qu'en ne visant que les " indemnités de chômage " l'article L. 122-14-4 du Code du travail excluait les indemnités payées au titre du régime de solidarité .


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1989, pourvoi n°86-40852, Bull. civ. 1989 V N° 229 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 229 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.40852
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