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15/03/1989 | FRANCE | N°86-17717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 1989, 86-17717


Sur le moyen unique :

Vu les articles 66 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986), qu'un arrêt du 25 janvier 1984 a confirmé le jugement réputé contradictoire qui avait condamné le syndicat des copropriétaires du ..., à rembourser l'indemnité versée par la compagnie La Co

ncorde, subrogée dans les droits de son assuré, pour un dégât des eaux causé à un...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 66 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986), qu'un arrêt du 25 janvier 1984 a confirmé le jugement réputé contradictoire qui avait condamné le syndicat des copropriétaires du ..., à rembourser l'indemnité versée par la compagnie La Concorde, subrogée dans les droits de son assuré, pour un dégât des eaux causé à un locataire de l'immeuble par un défaut d'entretien des canalisations communes ; qu'au cours de l'instance d'appel, le syndicat, lui reprochant de ne pas avoir informé les copropriétaires et assuré leur défense, avait appelé en garantie le syndic qui était en exercice le jour de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le tribunal ; que ce recours en garantie a été disjoint de l'instance principale et que le syndicat a, le 26 septembre 1984, fait assigner la société Secri, syndic de l'immeuble au moment du sinistre survenu en 1979, en intervention forcée à l'instance disjointe, aux fins de garantie, pour avoir omis d'assurer l'immeuble contre un tel accident et de déclarer le dommage dans les délais ;

Attendu que pour déclarer recevable cette demande en intervention, l'arrêt retient que la signification du jugement révélant au syndicat l'existence de la procédure de première instance constituait un fait nouveau qui marquait une évolution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se trouvait dessaisie, avant l'assignation en intervention forcée, du litige opposant les parties originaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Secri envers le syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-17717
Date de la décision : 15/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Demande - Demande postérieure à l'instance principale

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, et le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Viole les articles 66 et 481 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, dessaisie dès le prononcé de son arrêt sur l'instance principale ayant opposé l'assureur d'un locataire victime d'un dégât des eaux, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, déclare recevable la demande en intervention forcée d'un ancien syndic, formée par ce syndicat lors de l'instance en garantie qui avait été disjointe .


Références :

nouveau Code de procédure civile 66, 481

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 1989, pourvoi n°86-17717, Bull. civ. 1989 III N° 66 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 66 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17717
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