Sur le moyen unique :
Vu les articles 66 et 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires et que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986), qu'un arrêt du 25 janvier 1984 a confirmé le jugement réputé contradictoire qui avait condamné le syndicat des copropriétaires du ..., à rembourser l'indemnité versée par la compagnie La Concorde, subrogée dans les droits de son assuré, pour un dégât des eaux causé à un locataire de l'immeuble par un défaut d'entretien des canalisations communes ; qu'au cours de l'instance d'appel, le syndicat, lui reprochant de ne pas avoir informé les copropriétaires et assuré leur défense, avait appelé en garantie le syndic qui était en exercice le jour de la délivrance de l'assignation à comparaître devant le tribunal ; que ce recours en garantie a été disjoint de l'instance principale et que le syndicat a, le 26 septembre 1984, fait assigner la société Secri, syndic de l'immeuble au moment du sinistre survenu en 1979, en intervention forcée à l'instance disjointe, aux fins de garantie, pour avoir omis d'assurer l'immeuble contre un tel accident et de déclarer le dommage dans les délais ;
Attendu que pour déclarer recevable cette demande en intervention, l'arrêt retient que la signification du jugement révélant au syndicat l'existence de la procédure de première instance constituait un fait nouveau qui marquait une évolution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se trouvait dessaisie, avant l'assignation en intervention forcée, du litige opposant les parties originaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Secri envers le syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims