CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Martine, épouse Y...,
- Z... Dominique, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1988 qui, pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, les a condamnées solidairement à 2 amendes de 1 500 francs chacune et aux dépens.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux deux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 260-2 du Code du travail, de l'article 55 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné solidairement Mme Y... et Mme A... à 4 peines d'amendes de 1 500 francs chacune, les a condamnées chacune à payer 2 amendes de 1 500 francs et les a condamnées sous la même solidarité aux entiers dépens ;
" aux motifs que le premier juge a prononcé à l'encontre de chacune des prévenues 2 amendes de 1 500 francs soit au total 4 amendes de 1 500 francs chacune, c'est-à-dire autant de fois que de salariés au magasin Centre d'habillement ont été employés dans des conditions irrégulières ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, confirmer le jugement déféré qui avait condamné Mme Y... et Mme A... solidairement à 4 peines d'amendes de 1 500 francs chacune, relever que les premiers juges avaient effectivement prononcé autant d'amendes que de fois que des salariés avaient été employés dans des conditions irrégulières et condamner solidairement les demanderesses à payer chacune 2 amendes de 1 500 francs ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55, alinéa 2, du Code pénal, le Tribunal ne peut, que par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs insolvables soit tenu solidairement des amendes et des frais ; que l'arrêt attaqué a déclaré les demanderesses solidairement tenues du paiement des amendes et des frais sans satisfaire aux exigences précitées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 55 du Code pénal qu'en cas de condamnation de plusieurs personnes à raison d'un même crime, d'un même délit ou d'une même contravention de cinquième classe, le juge répressif peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais ;
Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué, la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Martine X... et Dominique Z..., cogérantes du magasin le Centre de l'habillement à 21- Beaune, pour avoir les dimanches 12 et 26 avril 1987 irrégulièrement fait travailler à deux reprises leurs salariés Bernard et Annie B..., a dit les prévenues coupables des infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail et les a déclarées solidairement tenues au paiement des 2 amendes de 1 500 francs prononcées à l'encontre de chacune d'elles, ainsi que des dépens ;
Attendu que si la cour d'appel a, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, justifié sa décision quant au nombre d'amendes infligées, il n'en est pas de même s'agissant de la solidarité ordonnée, les juges du second degré n'ayant pas, sur ce point, satisfait aux exigences ci-dessus rappelées ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 juin 1988, mais en ses seules dispositions relatives à la solidarité, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée.