REJET du pourvoi formé par :
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 19 novembre 1987 qui, pour vol avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle.
LA COUR.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 288, 290 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt révisant la liste du jury de session en date du 16 novembre 1987 a été rendu par la Cour composée de M. Khaznadar, président, M. Cordas et Mme Cochaud, assesseurs, Mme Gravie-Plande, assesseur supplémentaire ;
" alors que l'assesseur supplémentaire ne peut prendre part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire ; qu'ainsi l'arrêt de révision a été rendu par une Cour irrégulièrement composée, ce qui entraîne sa nullité et celle de la procédure subséquente " ;
Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché la composition de la Cour qui procède à la révision de la liste du jury de session, l'accusé n'est, en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, pas recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 251, 592 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le 16 novembre 1987, date de l'ouverture de la session des assises du 4e trimestre 1987, le président de la cour d'assises a désigné Mme Gravie-Plande, précédemment nommée assesseur supplémentaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel, pour exercer la fonction d'assesseur titulaire au cours des audiences des 18 et 19 novembre 1987 ;
" alors, d'une part, qu'un assesseur supplémentaire nommé pour la durée de la session ne peut être nommé assesseur titulaire en cours de session ; qu'en effet il est tenu de siéger, selon la compétence qui lui a été attribuée par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, à toutes les audiences de la cour d'assises pendant toute la durée de la session afin de pouvoir éventuellement participer aux délibérations en cas de défaillance d'un assesseur titulaire survenue au cours des débats et constatée par ordonnance motivée du président de la cour d'assises ;
" alors, d'autre part, qu'en désignant Mme Gravie-Plande comme assesseur titulaire, alors que deux assesseurs titulaires avaient déjà été désignés avant l'ouverture de la session, le président de la cour d'assises a violé les dispositions de l'article 248 du Code de procédure pénale disposant impérativement que " les assesseurs sont au nombre de deux " ;
" alors, enfin, qu'il appartenait au président, s'il jugeait utile en début de session de procéder au remplacement d'un assesseur empêché, de se conformer aux règles impératives prévues à cet effet par l'article 251 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il appert des pièces soumises à la Cour de Cassation que le premier président a fixé par ordonnance en date du 19 octobre 1987 l'ouverture de la session d'assises au 16 novembre 1987 et désigné notamment Mme Gravie-Plande, juge au tribunal de grande instance du siège de la cour d'assises, en qualité d'assesseur supplémentaire ; qu'en date du 16 novembre 1987 alors que la session était ouverte, ce magistrat a été désigné par le président des Assises pour remplacer un assesseur titulaire empêché au cours des audiences des 18 et 19 novembre 1987 où a été jugée la cause du demandeur ;
Attendu qu'en cet état il n'a été commis aucune violation de la loi, aucun texte n'interdisant au président de la cour d'assises, lorsque, comme en l'espèce, il se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l'article 251 du Code de procédure pénale, de remplacer par ordonnance un assesseur empêché par un magistrat précédemment désigné par le premier président comme assesseur supplémentaire ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 310 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, des principes du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le ministère public a fait connaître qu'il tenait à la disposition du président une pièce tirée d'une autre procédure pouvant intéresser les débats, que le président s'est fait remettre cette pièce constituée d'un album photographique établi par les gendarmes de la brigade des recherches de Pau (n° 444 / 85) concernant les clichés de l'accusé Hervé X... et des prises de vue d'un individu non identifié, et qu'après l'avoir examinée le président a estimé qu'elle était susceptible d'être utile à la manifestation de la vérité et l'a versée aux débats ;
" alors que, si le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, cette recherche de la vérité doit concerner les faits faisant l'objet des poursuites devant la cour d'assises ; que, dès lors, le président, en joignant aux débats les pièces d'une procédure distincte faisant l'objet d'une instruction en cours et tendant à établir la culpabilité de X... pour des faits étrangers à l'accusation, a nécessairement excédé ses pouvoirs et violé le principe du secret de l'instruction et de la présomption d'innocence " ;
Attendu qu'en versant aux débats une pièce produite par le ministère public, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il est constaté par le procès-verbal que ce document a été communiqué aux parties et soumis au débat contradictoire ;
Qu'en effet l'article 11 du Code de procédure pénale n'interdit pas d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que la seule condition exigée est qu'une telle jonction ait un caractère contradictoire et que toutes les parties intéressées aient pu en débattre ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.