Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, saisi par Mlle X... d'une demande de remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 23 octobre 1981 au 31 août 1982, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que l'intéressée s'était trouvée dans un cas exceptionnel, a sursis à statuer afin de permettre au directeur de l'URSSAF de solliciter l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au débiteur qui sollicitait une remise intégrale, et non à l'organisme de recouvrement créancier des majorations de retard de justifier de l'approbation conjointe des autorités administratives précitées, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand