La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1989 | FRANCE | N°86-17483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1989, 86-17483


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, saisi par Mlle X... d'une demande de remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 23 octobre 1981 au 31 août 1982, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que l'intéressée s'était trouvée dans un cas exceptionnel, a sursis à statuer afin de permettre au directeur de l'URSSAF de solliciter l'approbation conjointe du trésori

er-payeur général et du commissaire de la République de région ;

Qu'en statuant...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, saisi par Mlle X... d'une demande de remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 23 octobre 1981 au 31 août 1982, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir constaté que l'intéressée s'était trouvée dans un cas exceptionnel, a sursis à statuer afin de permettre au directeur de l'URSSAF de solliciter l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au débiteur qui sollicitait une remise intégrale, et non à l'organisme de recouvrement créancier des majorations de retard de justifier de l'approbation conjointe des autorités administratives précitées, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-17483
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la Sécurité sociale - Décision de renvoi devant l'URSSAF en vue de la solliciter - Validité (non)

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Pouvoirs des juridictions contentieuses

C'est au débiteur qui sollicite la remise intégrale des majorations de retard et non à l'organisme de recouvrement créancier desdites majorations qu'il incombe de justifier de l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du commissaire de la République de région


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20 al. 5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 30 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-06-21 , Bulletin 1979, V, n° 573, p. 419 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1989, pourvoi n°86-17483, Bull. civ. 1989 V N° 189 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 189 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award