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02/03/1989 | FRANCE | N°86-41921

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1989, 86-41921


Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de la Convention collective nationale de l'industrie textile ;

Attendu que, selon ce texte, le licenciement du salarié absent en raison d'une maladie " pourra être effectué " à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été engagé par la société Tricot France le 22 mars 1973, de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que le salarié bénéficiait, par su

ite de son absence pour maladie à compter du 12 janvier 1982, d'un délai de protecti...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de la Convention collective nationale de l'industrie textile ;

Attendu que, selon ce texte, le licenciement du salarié absent en raison d'une maladie " pourra être effectué " à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X..., qui avait été engagé par la société Tricot France le 22 mars 1973, de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que le salarié bénéficiait, par suite de son absence pour maladie à compter du 12 janvier 1982, d'un délai de protection de huit mois qui expirait le 12 septembre 1982 et, d'autre part, que le licenciement notifié par lettre du 9 septembre 1982 ne prenait effet que le 13 septembre 1982, date à laquelle se poursuivait la période d'arrêt de travail de soixante jours résultant de l'avis médical du 16 juillet 1982, en a déduit que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans enfreindre les dispositions de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 48 de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de notifier le licenciement avant l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 6 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41921
Date de la décision : 02/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries des textiles - Convention nationale - Contrat de travail - Maladie du salarié - Délai conventionnel de protection - Licenciement pendant le délai - Impossibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective prévoyant une période de protection - Licenciement notifié avant l'expiration de la période de protection - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant une période de protection - Licenciement notifié avant l'expiration de la période de protection - Possibilité (non)

Les dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale de l'industrie textile ne permettent pas à l'employeur de notifier le licenciement avant l'expiration de la période de suspension du contrat de travail prévue, en cas de maladie, par ce texte .


Références :

Convention collective nationale de l'industrie textile art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1989, pourvoi n°86-41921, Bull. civ. 1989 V N° 175 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 175 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.41921
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