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01/03/1989 | FRANCE | N°86-16100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 1989, 86-16100


Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, ayant constaté lors d'un contrôle que la société anonyme Union pour le financement d'immeubles de sociétés - Société immobilière pour le commerce et l'industrie (UIS-SICOMI) allouait une indemnité mensuelle dite de restaurant à certains de ses salariés auxquels elle délivrait par ailleurs des chèques-restaurant, a retiré à la société pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983 le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition des titres-restaurant ; que l'URSSAF fait grief à la

décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, 21 mars...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF, ayant constaté lors d'un contrôle que la société anonyme Union pour le financement d'immeubles de sociétés - Société immobilière pour le commerce et l'industrie (UIS-SICOMI) allouait une indemnité mensuelle dite de restaurant à certains de ses salariés auxquels elle délivrait par ailleurs des chèques-restaurant, a retiré à la société pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983 le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition des titres-restaurant ; que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, 21 mars 1986) d'avoir rétabli cette exonération alors qu'étant dérogatoire au droit commun, elle est subordonnée à la condition que la contribution de l'employeur, y compris les primes en corrélation avec le montant des titres-restaurant, n'excède pas 60 % de la valeur du titre, et qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments non contestés que l'URSSAF faisait valoir n'établissaient pas entre le versement de la prime et les chèques-restaurant une corrélation de nature à exclure le bénéfice de l'exonération, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et de l'arrêté du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime litigieuse était allouée à certains salariés soumis à des sujétions particulières et que les bénéficiaires pouvaient en disposer selon leurs convenances personnelles, le Tribunal a estimé, par une appréciation des circonstances de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, qu'en dépit de la dénomination attribuée à la prime, il n'existait aucune corrélation entre cet avantage régulièrement soumis à cotisations et le montant des titres-restaurant et en a déduit que son versement n'avait pas affecté la régularité de la procédure spécifique prévue pour l'émission de ces titres par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et les textes subséquents ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16100
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Chèques-restaurant

Les juges, qui relèvent que l'indemnité mensuelle dite de restaurant était allouée par une société à certains salariés soumis à des sujétions particulières et que les bénéficiaires pouvaient en disposer selon leurs convenances personnelles, ont estimé par une appréciation des circonstances de fait, qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, qu'en dépit de la dénomination attribuée à la prime, il n'existait aucune corrélation entre cet avantage régulièrement soumis à cotisations et le montant des titres-restaurant. Ils en ont déduit que son versement n'avait pas affecté la régularité de la procédure spécifique prévue pour l'émission de ces titres par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et les textes subséquents .


Références :

Ordonnance du 27 septembre 1967

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 mars 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1983-03-02 , Bulletin 1983, V, n° 121, p. 84 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 1989, pourvoi n°86-16100, Bull. civ. 1989 V N° 163 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 163 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16100
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