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28/02/1989 | FRANCE | N°85-42851;85-42852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-42851 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-42.851 et 85-42.852 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu qu'employées par la société Office nouveau du nettoyage (ONET) à l'entretien des locaux des établissements d'accueil de handicapés gérés par l'Association de parents d'enfants et d'adultes handicapés, Mmes X... et Brun, qui, lorsque cette association eut résilié le marché qui la liait à la société pour assumer elle-même les tâches qui en étaient l'objet, refusèrent de considére

r que leur contrat de travail avait été transféré à l'association, firent citer l...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-42.851 et 85-42.852 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu qu'employées par la société Office nouveau du nettoyage (ONET) à l'entretien des locaux des établissements d'accueil de handicapés gérés par l'Association de parents d'enfants et d'adultes handicapés, Mmes X... et Brun, qui, lorsque cette association eut résilié le marché qui la liait à la société pour assumer elle-même les tâches qui en étaient l'objet, refusèrent de considérer que leur contrat de travail avait été transféré à l'association, firent citer la société devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaires, de diverses indemnités et de dommages-intérêts ; que la société ONET fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, alors qu'à partir du moment où l'association avait confié le même travail d'entretien à éxécuter, dans les mêmes conditions, à certains de ses pensionnaires handicapés, il y avait continuation de la même entreprise au sens des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société ONET et l'association ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'en faisant procéder aux travaux de nettoyage de ses établissements par les enfants et adultes handicapés qui en étaient les pensionnaires, l'association n'avait pas créé une nouvelle entreprise qui aurait été tenue de poursuivre les contrats de travail des salariées de la société ONET précédemment occupées à ces tâches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42851;85-42852
Date de la décision : 28/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Entretien de locaux - Reprise du service de nettoyage des locaux par la société utilisatrice

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Rupture de contrat d'entreprise (non)

La rupture du contrat d'entreprise entre une société chargée de l'entretien de locaux d'établissements d'accueil gérés par une association de parents d'enfants et d'adultes handicapés et ladite association, ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui exclut l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail . C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a estimé qu'en faisant procéder aux travaux de nettoyage de ses établissements par les enfants et adultes handicapés qui en étaient les pensionnaires l'association n'avait pas créé une nouvelle entreprise qui aurait été tenue de poursuivre le contrat de travail des salariés précédemment occupés à ces tâches .


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 mars 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-12-17 Bulletin 1986, V, n° 603, p. 457 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-09 Bulletin 1986, V, n° 362, p. 278 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1987-10-22 Bulletin 1987, V, n° 593, p. 377 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1988-03-03 Bulletin 1988, V, n° 163 (2), p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 1989, pourvoi n°85-42851;85-42852, Bull. civ. 1989 V N° 140 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 140 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.42851
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