REJET du pourvoi formé par :
- X... Jimmy,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, en date du 21 juin 1988 qui, pour complicité de vols qualifiés et recels qualifiés, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 310, 331 et 335 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Elie Y..., cité et dénoncé par le ministère public en qualité de partie civile, appelé à la barre, a déclaré se désister de sa constitution de partie civile et a été entendu sans prestation de serment à titre de simples renseignements et en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
" alors que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale et qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ; que dès lors que Y..., cité à comparaître et dénoncé par le ministère public, se désistait de sa constitution de partie civile, il n'appartenait plus à la catégorie des personnes énumérées par l'article 335 du Code de procédure pénale, dont les dépositions ne peuvent être reçues sous la foi du serment ; qu'ainsi les débats sont entachés d'une nullité radicale " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des énonciations du procès-verbal des débats que Elie Y..., cité et dénoncé en qualité de partie civile a, lorsqu'il a été appelé à la barre, déclaré se désister de sa constitution de partie civile et qu'il a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, sans prestation de serment et à titre de simples renseignements ;
Attendu que contrairement aux allégations du demandeur il a ainsi été procédé conformément à la loi ;
Qu'en effet Y..., n'ayant été ni cité ni dénoncé en qualité de témoin, n'avait pas la qualité de témoin acquis aux débats et que, dès lors, son audition sans prestation de serment est régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.