| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1989, 88-83287
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 4 mai 1988 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et complicité de vol. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 60 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de complicité de l'assassinat commis par Y... sur la personne de Z... ; " alors que la Cour et le jury réuni
s ont répondu affirmativement à la question sur la circonstance aggravante de guet-ap...
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 4 mai 1988 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et complicité de vol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 296 et 60 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de complicité de l'assassinat commis par Y... sur la personne de Z... ;
" alors que la Cour et le jury réunis ont répondu affirmativement à la question sur la circonstance aggravante de guet-apens et négativement à la question sur la circonstance aggravante de préméditation ; que ces réponses sont contradictoires, le guet-apens supposant nécessairement la préméditation ; qu'ainsi, le fait principal punissable n'est pas légalement caractérisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le guet-apens comporte nécessairement le dessein formé à l'avance de commettre le crime et que, lorsqu'il s'agit d'un meurtre, il ne peut s'entendre que de l'intention d'attenter à la personne d'un individu déterminé, intention conçue avant l'action et maintenue pendant l'attente qui constitue le guet-apens ; qu'en conséquence le guet-apens suppose nécessairement la préméditation ;
Attendu en l'espèce que X... a été condamné pour complicité d'assassinat, l'auteur principal ayant, quant à lui, été déclaré coupable de meurtre aggravé après qu'il eut été répondu négativement à la question concernant la circonstance aggravante de préméditation et affirmativement à celle posée sur le guet-apens ;
Qu'en statuant ainsi par une décision entachée de contradiction, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est donc encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde du 4 mai 1988 en ce qu'il a condamné X... à 10 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée mais seulement en ce qui concerne cet accusé, les autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.
Le guet-apens comportant nécessairement le dessein formé à l'avance et, par conséquent, la préméditation, il y a contradiction dans la déclaration de la Cour et du jury qui répondent négativement à la question de préméditation et affirmativement à celle de guet-apens (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83287
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