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22/02/1989 | FRANCE | N°87-16460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 février 1989, 87-16460


Sur le premier moyen :

Attendu que M. de Cian, propriétaire de locaux à usage industriel, qu'il a donnés verbalement à bail à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 avril 1987) d'avoir, pour le débouter d'une demande en paiement de loyers, retenu qu'à défaut d'autres documents relatifs au montant du loyer initialement débattu, il y avait lieu de se fonder sur les relevés de compte produits par le locataire, alors selon le moyen, " qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1716 du Code civil aux termes duquel lorsqu'il y aura contestation sur le pr

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Sur le premier moyen :

Attendu que M. de Cian, propriétaire de locaux à usage industriel, qu'il a donnés verbalement à bail à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 avril 1987) d'avoir, pour le débouter d'une demande en paiement de loyers, retenu qu'à défaut d'autres documents relatifs au montant du loyer initialement débattu, il y avait lieu de se fonder sur les relevés de compte produits par le locataire, alors selon le moyen, " qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1716 du Code civil aux termes duquel lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par expert " ;

Mais attendu que M. de Cian n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, les dispositions de l'article 1716 du Code civil dont il n'a pas fait état devant les juges du fond et que ceux-ci n'avaient pas le pouvoir d'appliquer d'office ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1153 et 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne M. de Cian à payer des intérêts, à compter du jour de la demande, sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à compter du jour de l'appel, sur celle allouée à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance indemnitaire ne produit des intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est judiciairement fixée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le point de départ des intérêts au taux légal a été fixé au jour de la demande pour l'indemnité due pour procédure abusive, et au jour de l'appel pour celle due pour appel abusif, l'arrêt rendu le 23 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16460
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bail verbal - Prix - Contestation - Article 1716 du Code civil - Application d'office (non)

Le juge n'a pas le pouvoir d'appliquer d'office les dispositions de l'article 1716 du Code civil aux termes duquel lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par expert .


Références :

Code civil 1716

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 23 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1965-04-06, Bulletin 1965, IV, n° 305 (1), p. 252 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 fév. 1989, pourvoi n°87-16460, Bull. civ. 1989 III N° 42 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 42 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Lemaitre et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16460
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