REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 28 octobre 1988, qui, dans l'information suivie contre Philippe X... et Brigitte Y..., épouse X..., des chefs d'infraction à la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a fait droit à la demande de restitution présentée par les inculpés.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 novembre 1988, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation, pour déclarer fondée la restitution du matériel saisi, se borne à énoncer que " son maintien plus longtemps sous main de justice ne saurait prévenir le renouvellement de l'infraction alors qu'aucune recherche n'a été engagée tant sur la régularité de la plainte et la décision de la CNCL qui lui servirait de support que (sic) les perturbations dont auraient eu à se plaindre deux stations concurrentes antérieurement habilitées " ;
" alors que l'appréciation de la régularité d'une plainte, ou l'étendue du trouble causé par l'infraction, ne présentent aucun lien logique avec le risque en l'espèce de renouvellement de l'infraction, s'agissant de matériel radioélectrique, et de poursuites pour émission sans autorisation ;
" en effet, d'une part, l'article 99 du Code de procédure pénale précise que la restitution peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi, ce qui est le cas de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par celle du 27 novembre 1986 relative aux émissions sans autorisation ; d'autre part, la demande de restitution, procédure exceptionnelle devant les juridictions d'instruction, ne les autorise pas à statuer, à cette occasion, sur le bien-fondé de la poursuite en cours " ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'article 99 du Code de procédure pénale n'autorisait pas les juridictions d'instruction, à l'occasion de l'examen des demandes de restitutions, à statuer sur le bien-fondé des poursuites exercées, la chambre d'accusation, pour restituer à Philippe et à Brigitte X... le matériel radioélectrique saisi en application des dispositions de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, énonce qu'en l'état de l'information en cours, le maintien sous la main de justice de ce matériel, que les inculpés ne contestent pas avoir utilisé, n'est pas utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu que par ces énonciations souveraines, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, la chambre d'accusation, qui n'a fait qu'user des pouvoirs donnés par l'article 99 susvisé, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, a justifié sa décision ; qu'il n'importe qu'en l'espèce, les objets restitués soient susceptibles d'être confisqués par la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.