CASSATION sans renvoi le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et escroquerie, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit texte ;
Attendu que toute demande de mainlevée ou modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet, selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu des articles 141-1, 143 et 148-1 de ce Code, ou lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, ni par l'envoi d'une lettre simple ni par le dépôt d'un mémoire ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Nicole X... a demandé le 5 janvier 1988, par lettre simple adressée au juge d'instruction, la modification du contrôle judiciaire ordonné à son encontre le 23 décembre 1987 ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 7 janvier 1988 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, octroyé un délai à l'inculpée pour s'acquitter du versement de la caution initialement mise à sa charge ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que la demande sur laquelle avait statué le juge d'instruction était irrecevable en la forme, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 3 février 1988 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.