Donne acte à Mme B... de son désistement partiel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1987), que MM. X..., Y..., Z..., A..., C... et Méric, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont fait assigner la société foncière de la Compagnie bancaire, copropriétaire, ainsi que la Compagnie bancaire, sa locataire, pour les faire condamner à respecter le règlement de copropriété en ce qui concerne le mode d'occupation des lieux ; qu'ils ont aussi fait assigner le syndicat des copropriétaires pour faire annuler une décision de l'assemblée générale du 15 janvier 1982 qui a notamment refusé de confier au syndic la mission de recueillir toute information sur l'occupation des lots et de réunir une autre assemblée pour décider de l'application du règlement à cet égard ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action individuelle intentée contre la société foncière de la Compagnie bancaire par MM. X..., Y..., Z..., A..., C... et Méric, l'arrêt retient que les copropriétaires ne subissent pas un préjudice personnel dans les parties privatives de leurs lots et que la gêne qui leur est causée dans l'utilisation des parties communes ne peut être invoquée que par le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les atteintes portées à la jouissance des parties communes peuvent causer des troubles à la fois collectifs et personnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action individuelle exercée par MM. X..., Y..., Z..., A..., C... et Méric à l'encontre de la société foncière de la Compagnie bancaire, l'arrêt rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen