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15/02/1989 | FRANCE | N°87-15047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 1989, 87-15047


Donne acte à Mme B... de son désistement partiel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1987), que MM. X..., Y..., Z..., A..., C... et Méric, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont fait assigner la société foncière de la Compagnie bancaire, copropriétaire, ainsi que la Compagnie bancaire, sa locataire, pour les faire condamner à respecter le règlement de copropriété en ce qui concerne le mode d'occupation des lieux ; qu'ils ont aussi fait assigner le syndicat des copropriétaires pour faire annuler une décision de l'assemblée général

e du 15 janvier 1982 qui a notamment refusé de confier au syndic la missio...

Donne acte à Mme B... de son désistement partiel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1987), que MM. X..., Y..., Z..., A..., C... et Méric, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont fait assigner la société foncière de la Compagnie bancaire, copropriétaire, ainsi que la Compagnie bancaire, sa locataire, pour les faire condamner à respecter le règlement de copropriété en ce qui concerne le mode d'occupation des lieux ; qu'ils ont aussi fait assigner le syndicat des copropriétaires pour faire annuler une décision de l'assemblée générale du 15 janvier 1982 qui a notamment refusé de confier au syndic la mission de recueillir toute information sur l'occupation des lots et de réunir une autre assemblée pour décider de l'application du règlement à cet égard ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action individuelle intentée contre la société foncière de la Compagnie bancaire par MM. X..., Y..., Z..., A..., C... et Méric, l'arrêt retient que les copropriétaires ne subissent pas un préjudice personnel dans les parties privatives de leurs lots et que la gêne qui leur est causée dans l'utilisation des parties communes ne peut être invoquée que par le syndicat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les atteintes portées à la jouissance des parties communes peuvent causer des troubles à la fois collectifs et personnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action individuelle exercée par MM. X..., Y..., Z..., A..., C... et Méric à l'encontre de la société foncière de la Compagnie bancaire, l'arrêt rendu le 30 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15047
Date de la décision : 15/02/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action concernant la propriété ou la jouissance des lots - Atteinte aux parties communes - Préjudice personnel

COPROPRIETE - Parties communes - Atteinte - Préjudice personnel des copropriétaires - Action - Action individuelle en réparation

Selon l'article 15, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic . L'action individuelle de copropriétaires doit être déclarée recevable dès lors que les atteintes portées à la jouissance des parties communes peuvent causer des troubles à la fois collectifs et personnels .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-05-04 Bulletin 1988, III, n° 86, p. 50 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 1989, pourvoi n°87-15047, Bull. civ. 1989 III N° 39 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 39 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15047
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